Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2401292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février, 30 octobre et 21 novembre 2024 sous le n° 2401292, la SAS BATI Bourg, représentée par Me Francin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un ensemble immobilier situé à Bourg-En-Bresse, ainsi que la restitution des sommes versées, majorées des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble immobilier ne peut être taxé à la taxe foncière compte tenu de son état de dégradation ;
- il ne peut être qualifié de local professionnel ;
- sa valeur locative est excessive et ne tient pas compte de son état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août, 4 octobre 2024 et 14 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu à statuer à hauteur d’une somme de 2 237 euros, qui fait l’objet d’un dégrèvement ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- l’état de l’immeuble ne permet pas de considérer qu’il ne relève plus de la taxe foncière ;
- les bâtiments disposent encore de leurs fondations, de leurs murs, de la totalité de la toiture et de toutes leurs vitreries, fenêtres et portes ;
- le gros œuvre n’a pas été affecté ;
- en valeur 1970, le local a été évalué par comparaison avec le local type n°130 du procès-verbal de la commune de Bourg-en-Bresse ;
- depuis la révision des valeurs locatives, celle de l’immeuble a été calculée sur la base des informations données le 14 mai 2013, par son propriétaire ;
- l’immeuble a été classé dans la catégorie des lieux de dépôt couverts (DEP 2) ;
- il est admis un coefficient de pondération de 0,5 pour les bureaux en tant que partie secondaire (540m²) et un coefficient de pondération pour le hangar ouvert en tant que partie secondaire (385 m²) ;
- la superficie totale est réduite à 2 072 m² au lieu de 2 535 m², en appliquant un coefficient de pondération de 0,5 pour les bureaux en tant que partie secondaire (540 m²) et un coefficient de pondération pour le hangar ouvert en tant que partie secondaire (385 m²) ;
- les dégradations décrites par l’huissier se limitent à des ouvertures murées au moyen de parpaings cimentés, de vitres sales, de façades décrépies et de fermetures de portes ;
- depuis aucune déclaration n’a été déposée signalant un changement de consistance ;
- aucun coefficient d’entretien n’est prévu.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
II) Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février, 30 octobre et 21 novembre 2024 sous le n° 2401297, la SAS BATI Bourg, représentée par Me Francin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un ensemble immobilier situé à Bourg-En-Bresse, ainsi que la restitution des sommes versées, majorées des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble immobilier ne peut être taxé à la taxe foncière compte tenu de son état de dégradation ;
- il ne peut être qualifié de local professionnel ;
- sa valeur locative est excessive et ne tient pas compte de son état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août, 4 octobre 2024 et 14 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu à statuer à hauteur d’une somme de 2 239 euros, qui fait l’objet d’un dégrèvement ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- l’état de l’immeuble ne permet pas de considérer qu’il ne relève plus de la taxe foncière ;
- les bâtiments disposent encore de leurs fondations, de leurs murs, de la totalité de la toiture et de toutes leurs vitreries, fenêtres et portes ;
- le gros œuvre n’a pas été affecté ;
- en valeur 1970, le local a été évalué par comparaison avec le local type n°130 du procès-verbal de la commune de Bourg-en-Bresse ;
- depuis la révision des valeurs locatives, celle de l’immeuble a été calculée sur la base des informations données le 14 mai 2013, par son propriétaire ;
- l’immeuble a été classé dans la catégorie des lieux de dépôt couverts (DEP 2) ;
- il est admis un coefficient de pondération de 0,5 pour les bureaux en tant que partie secondaire (540m²) et un coefficient de pondération pour le hangar ouvert en tant que partie secondaire (385 m²) ;
- la superficie totale est réduite à 2 072 m² au lieu de 2 535 m², en appliquant un coefficient de pondération de 0,5 pour les bureaux en tant que partie secondaire (540 m²) et un coefficient de pondération pour le hangar ouvert en tant que partie secondaire (385 m²) ;
- les dégradations décrites par l’huissier se limitent à des ouvertures murées au moyen de parpaings cimentés, de vitres sales, de façades décrépies et de fermetures de portes ;
- depuis aucune déclaration n’a été déposée signalant un changement de consistance ;
- aucun coefficient d’entretien n’est prévu.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BATI Bourg est propriétaire de trois locaux professionnels dans un immeuble situé 13 rue de Montholon à Bourg-en-Bresse. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour 2021 et 2022, à raison de cet immeuble.
2. Les requêtes susvisées de la SAS BATI Bourg ont le même objet et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par décisions intervenues le 16 janvier 2025, en cours d’instance, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement à hauteur de 2 237 euros, au titre de l’année 2021 et à hauteur de 2 239 euros au titre de l’année 2022. Par suite, il n’y a plus lieu, à hauteur de ces sommes, de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions présentées par la société BATI Bourg.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». D’autre part, aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
5. Il résulte de l’instruction que l’immeuble situé à Bourg-en-Bresse, acquis par la SAS Bâti Bourg n’a pas été déconstruit, au cours des années 2021 et 2022, dans des conditions affectant son gros œuvre. Par suite, cet immeuble entrait, au titre de ces années 2021 et 2022, dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
6. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts, d’une part : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes de l’article 1498 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 301 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : (…) / Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. (…) / Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. (…) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. (…) / Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : / Catégorie 1 : ateliers artisanaux. / Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. (…) ».
7. Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts, d’autre part : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) ». Le changement de consistance s’entend de la transformation apportée à la composition d’un local préexistant afin d’en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l’addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Par ailleurs, en vertu de l’article 1406 du code général des impôts, le contribuable doit, lorsqu’il constate un changement de consistance ou d’affectation, déposer une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive.
8. Il résulte de l’instruction que la SAS Société Régionale Groupe Floriot qui a cédé l’immeuble à la requérante, avait déposé le 14 mai 2013 une déclaration, au vu de laquelle ces locaux ont été évalués dans la catégorie des lieux de dépôt couverts (DEP 2). Depuis, cette déclaration, ni la SAS Société Régionale Groupe Floriot, ni la requérante, d’ailleurs n’ont déposé de déclaration signalant un changement de consistance, c’est-à-dire un changement de volume ou de surface, ou d’affectation.
9. La circonstance que la SAS BATI Bourg a acheté l’immeuble en vue de le démolir puis d’y réaliser une construction résidentielle, ne change ni la consistance ni la destination de l’immeuble, tant que les opérations de démolition du gros œuvre n’ont pas commencé.
10. Enfin, la société soutient que l’administration fiscale n’a pas tenu compte de la valeur d’utilisation des locaux.
11. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « .. II ..C : – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
12. L’immeuble en litige comprend un hangar clos de 1 610 m², des bureaux de 540 m² et un hangar ouvert de 385 m², soit une superficie de 2 535 m². Par le dégrèvement accordé en cours d’instance, l’administration fiscale a admis un coefficient de pondération de 0,5 pour les bureaux qui sont une partie secondaire, dans un immeuble à usage de dépôt et pour le hangar ouvert, compte tenu de sa moindre valeur d’utilisation, soit 2 072 m² taxable. La superficie de la cour ouverte, non construite, n’est pas taxable.
13. La SAS BATI Bourg demande en outre que la surface du hangar clos et couvert soit pondérée à 0,5 pour tenir compte que les entrées principales de ce hangar sont murées ce qui en compromet l’utilisation. Toutefois la fermeture des accès ne réduit pas la valeur du hangar qui est précisément la partie principale de l’immeuble et dont il suffit d’ouvrir les accès pour le rendre à cette vocation.
14. Par suite, c’est à bon droit, que le local a été finalement taxé sur la base d’une superficie pondérée de 2 072 m².
15. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SAS BATI Bourg doit être rejeté.
Sur les frais du litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la SAS BATI Bourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de la SAS BATI Bourg, à hauteur de 2 237 euros, au titre de l’année 2021 et à hauteur de 2 239 euros au titre de l’année 2022.
Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS BATI Bourg est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BATI Bourg et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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