Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 janv. 2026, n° 2512607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif au jour de la délivrance de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 551-15, 4° et L. 531-27, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a rétabli les conditions matérielles d’accueil de Mme B… à compter du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Leravat a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 11 décembre 1968, entrée sur le territoire européen le 19 juin 2025, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C d’une durée de quatre-vingt-dix jours, a présenté une demande d’asile le 29 septembre 2025, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 29 septembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, que suite à un avis médical dit « avis Medzo » émis le 23 octobre 2025 sur l’état de santé de Mme B…, l’OFII est revenu sur sa décision et a décidé, le 11 décembre 2025, d’octroyer à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif depuis le 29 septembre 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile. A cet effet, Mme B… a été convoquée aux fins de signer l’offre de prise en charge, s’est vue remettre une « carte ADA » lui permettant de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile et a été orientée vers un hébergement situé à Privas (07).
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante ayant perdu leur objet au cours de l’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme demandée par Mme B… au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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