Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2406734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- sa demande n’est pas tardive dès lors que l’arrêté ne lui a été notifié que le 9 septembre 2024 et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 septembre suivant ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il est entré irrégulièrement en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le non-respect d’une obligation de quitter le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par un courrier du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et des conclusions dirigées contre cette décision, dès lors qu’aucun moyen n’a été soulevé à l’encontre de cette décision dans le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 31 décembre 1995 à Muş, a sollicité, par un courrier du 17 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, alors que les fonctions du préfet du Tarn précédemment en poste avaient cessé à compter du 22 juillet 2024 et que le préfet suivant n’a été nommé que par un décret du 1er octobre 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 29 avril 2004, M. A… se trouvait de droit chargé de l’intérim du préfet et avait nécessairement compétence pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code sur lesquels il n’est pas contesté que M. B… a fondé sa demande. Il vise également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il rappelle la situation administrative de M. B… en mentionnant notamment le rejet de sa demande d’asile, ainsi que sa situation familiale en mentionnant notamment son mariage avec une ressortissante turque titulaire d’une carte de résident. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondée la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, procéder à un examen réel et sérieux de sa situation. En particulier, si l’arrêté mentionne dans ses visas l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au titre de séjour en qualité de conjoint de Français, il n’en est pas fait usage dans le corps de l’arrêté. En tout état de cause, le préfet a bien examiné la demande de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1, ainsi qu’il a déjà été énoncé. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir visé d’accord entre la France et la Turquie dès lors qu’il n’est pas établi qu’un accord entre ces deux Etats porterait sur les conditions de délivrance de titres de séjour. Enfin, s’il est constant que M. B… est entré en France muni d’un passeport vert le dispensant de l’obligation de visa, la circonstance que l’arrêté en litige mentionne qu’il est entré en France de façon irrégulière ne permet pas de caractériser une absence d’examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour, en particulier compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent. Il en est de même de l’absence de mention de la naissance de l’enfant de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 14 février 2023 et que M. B… n’a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l’intéressé a noué une relation amoureuse postérieurement à l’édiction de cette mesure d’éloignement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… est entré en France le 20 octobre 2019, selon ses déclarations. Il se prévaut de son mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident permanent le 18 novembre 2023 et de la naissance de leur enfant le 16 juillet 2024. Toutefois, tant son mariage que la naissance de sa fille étaient très récents à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas allégué que M. B… ne disposerait plus d’aucune attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne à tort que M. B… est entré irrégulièrement en France alors qu’il disposait d’un passeport turc vert le dispensant de l’obligation de visa, il ressort de ce qui vient d’être exposé au point 9 que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point 9 s’agissant du caractère récent du mariage de M. B… et de la naissance de sa fille à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en tout état de cause, être écarté.
En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant d’obliger M. B… à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
En quatrième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de fixer le pays à destination duquel M. B… serait susceptible d’être éloigné, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation. En particulier, alors que sa demande d’asile avait été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), M. B… n’a fait état, dans sa demande de titre de séjour, d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Turquie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. B… soutient, sans autre précision, encourir un risque de persécutions en Turquie du fait de son appartenance à la communauté kurde. Toutefois, la réalité de ses craintes n’est pas établie par la seule production de l’entretien réalisé auprès de l’OFPRA, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. S’il fait également valoir qu’il est recherché pour ne pas avoir effectué son service militaire, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’il risquerait de subir des actes de torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. B… n’a soulevé aucun moyen à l’encontre de cette décision dans le délai de recours contentieux. Son unique moyen à l’encontre de cette décision, soulevé dans son mémoire en réplique enregistré le 28 juillet 2025, est, dès lors, irrecevable. En tout état de cause, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n’est pas fondée sur la circonstance que la présence en France de M. B… représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la qualification de menace pour l’ordre public doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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