Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2416232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 25 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Julienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et la décision implicite du 30 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et d’ordonner son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en reconstituant sa carrière à compter du 27 décembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre très subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de constater l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mme A… demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Si Mme A… fait état de l’adoption d’une nouvelle décision du 20 novembre 2025 prise par le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire portant non-reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie médicalement constatée le 21 décembre 202, elle ne peut être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, sa requête n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu présentées le 16 janvier 2026 équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la l’école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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