Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 juin 2026, n° 2606595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. B… par une ordonnance du 30 mars 2026.
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Louvel, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays vers lequel il sera éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français que le tribunal correctionnel d’Angers a prononcée à son encontre par un jugement du 5 juillet 2024.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Louvel, avocate de M. B….
Me Louvel a soulevé au cours de l’audience un moyen nouveau tiré du défaut d’examen de la situation de M. B…, en ce que le préfet n’a pas vérifié si la peine d’interdiction du territoire français était exécutoire.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 8 septembre 1992, a été condamné le 5 juillet 2024 à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans par le tribunal correctionnel d’Angers. Par une décision du 22 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office en exécution de cette peine.
En premier lieu, M. A… D…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Maine-et-Loire, a reçu délégation de cette autorité par un arrêté du 16 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’acte dont relève la décision contestée, dans le cadre de la permanence départementale qu’il assure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’ait pas été chargé de la permanence départementale le dimanche 22 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La décision en litige n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet d’empêcher M. B… de séjourner en France. Par suite, les attaches sur le territoire Français dont M. B… se prévaut ne sont en tout état de cause pas de nature à faire regarder cette décision comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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