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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 juil. 2024, n° 2405467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 26 mars 2024, M. B A a saisi le tribunal d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’exécuter le jugement n° 2215346 du 16 octobre 2023 enjoignant à ce ministre de lui faire délivrer un visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard.
Il soutient que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas exécuté ce jugement du 16 octobre 2023.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, le président du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures relatives à l’exécution dudit jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la bande de lecture optique du passeport de M. A étant illisible et rendant impossible tout passage de frontière, le visa sollicité ne peut lui être délivré et que cette délivrance, dont le défaut ne peut lui être imputé, interviendra dès que l’intéressé aura fait corriger cette anomalie.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, M. A persiste en ses conclusions à fin d’injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son passeport ne rencontre aucune défaillance technique et que l’autorité administrative persiste à ne pas vouloir lui délivrer le visa de long séjour qu’il a sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1-1 et suivants.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Par un jugement n° 2215346 du 16 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision née le 1er novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 août 2022 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B A un visa de long séjour en qualité de visiteur et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
3. Par des demandes enregistrées les 18 décembre 2023 et 26 mars 2024, M. A a, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 911-4 et R. 921-1-1 à R. 921-7 du code de justice administrative, sollicité du tribunal l’exécution du jugement du 16 octobre 2023.
4. A l’issue de la phase administrative de la procédure organisée par les dispositions des articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative, le président du tribunal a, par une ordonnance du 11 avril 2024, constaté que les diligences accomplies auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer n’avaient pas abouti et a ouvert la phase juridictionnelle.
5. L’exécution de l’article 2 du jugement n° 2215346 du 16 octobre 2023 comporte pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’obligation de faire délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de visiteur dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que la bande optique du passeport de M. A est illisible, rendant impossible son passage aux frontières et ne lui permettant, en conséquence, pas de bénéficier du visa sollicité et qu’il délivrera ledit visa dès que l’intéressé sera en possession d’un passeport exploitable par les autorités compétentes, il ressort des pièces du dossier, et notamment des derniers documents produits par le requérant, que la bande optique de son passeport peut être lue, ainsi qu’elle l’a été le 3 juin 2024 par le bureau de contrôle des passeports de l’aéroport Houari Boumediene à Alger. Dans ces conditions, et à défaut de toute explication complémentaire apportée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, celui-ci doit être regardé, à la date de la présente décision, comme n’ayant pas régulièrement exécuté le jugement du 16 octobre 2023.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat (ministre de l’intérieur et des outre-mer), à défaut pour lui de justifier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, qu’il a exécuté le jugement n° 2215346 du 16 octobre 2023 en faisant délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de visiteur, une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur et des outre-mer, s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2215346 du 16 octobre 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le ministre de l’intérieur et des outre-mer communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La présidente rapporteure,
C. CHAUVET
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. ANDRELa greffière,
A VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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