Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2508237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sans délai son permis de conduire, sa carte d’identité et son passeport, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à délai de huitaine de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige qui lui impose de se présenter une fois par jour à 11h30 au commissariat de Miramas, hormis les week-ends et jours fériés, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a pour but de perturber son activité professionnelle en plein milieu de la journée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,
— les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces produites après la clôture de l’instruction pour M. B n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a astreint M. B à se présenter, une fois par jour à 11h30, au commissariat de Miramas, hormis les week-ends et jours fériés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, père de trois enfants français, travaille en qualité de conducteur de travaux d’installation de fibre optique depuis le 1er avril 2025 à temps plein et qu’il peut être amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des déplacements tant en France qu’à l’étranger. Ainsi, les modalités de pointage définies au sein de la décision attaquée qui imposent au requérant de se présenter une fois par jour à 11h30, en ce qu’elles sont incompatibles avec les contraintes liées à l’emploi du requérant, s’avèrent disproportionnées.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les modalités d’assignation à résidence qui ont été imposées à M. B, lesquelles sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le motif d’annulation retenu au point 5 implique seulement mais nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine, dans un délai d’un mois, les modalités relatives à la présentation de M. B au commissariat de Miramas.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Kuhn-Massot peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kuhn-Massot d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 2 de la décision du 7 juillet 2025 obligeant M. B, dans le cadre de son assignation à résidence, à se rendre au commissariat de Miramas une fois par jour à 11h30, hormis les week-ends et jours fériés, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer, dans un délai d’un mois, les modalités relatives à la présentation de M. B au commissariat de Miramas dans le cadre de son assignation à résidence.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kuhn-Massot une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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