Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 déc. 2025, n° 2502898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025 à 10h07 (heure de Mayotte), Mme A… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 27278/2025 du 7 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la mesure d’éloignement a été exécutée avant l’introduction de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 décembre 2025 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut en outre à la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour et à l’organisation par le préfet de Mayotte du rapatriement de Mme B… dès lors qu’il y a une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif compte tenu du très court délai qui a été laissé à l’intéressée pour introduire son recours qui a été éloignée même pas dix heures après son placement au centre de rétention,
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse qui conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1989 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
L’exécution d’un arrêté obligeant une ressortissante étrangère à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressée de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
En premier lieu, dès lors que Mme B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
Si l’éloignement prématuré de Mayotte d’une personne étrangère, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait son droit à un recours effectif, cette méconnaissance n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B…, arrivée au centre de rétention administrative le 7 décembre 2025 à 1h55, en a été extraite le même jour à 9h en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’ile d’Anjouan (Union des Comores), qui part habituellement en fin de matinée. Mme B… a cependant été en mesure de demander au juge des référés, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2025 à 08h07 (heure de l’Hexagone, soit 10h07 à Mayotte), de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter sans délai le territoire français. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement, en tout état de cause postérieure à la sortie du centre de rétention administrative, est intervenue après l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique. Dans ces conditions, l’administration a privé Mme B…, physiquement éloignée de Mayotte, de la possibilité d’étayer, par des précisions apportées oralement devant le juge, les circonstances évoquées dans sa requête pour attester de l’intensité de ses liens privés et familiaux à Mayotte, alors que la mesure d’éloignement ne pouvait, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une exécution d’office.
D’autre part, il résulte de l’instruction, comme l’a déjà relevé le juge des référés dans son ordonnance n° 2500873 du 30 mai dernier, que Mme B… est arrivée à Mayotte au plus tard au cours de l’année 2006, année de naissance à son premier enfant sur le territoire, qu’elle a par la suite donné naissance à quatre autres enfants, les trois premiers de la fratrie étant dotés de la nationalité française, que quatre de ses enfants sont scolarisés à Mayotte et que Mme B… vit avec ceux-ci sur un terrain que lui met à disposition le père des deux enfants ainés, qu’elle démontre, par la production de plusieurs factures, qu’elle participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’elle démontre également la longévité de son séjour sur le territoire français par la production d’autres pièces : consultations médicales, démarches entreprises en vue d’obtenir un titre de séjour, avis d’imposition et que, dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire portait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La situation familiale de la requérante n’ayant pas évolué depuis cette ordonnance, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de suspendre l’exécution de la décision du 6 décembre 2025, par laquelle le préfet de Mayotte a obligé le requérant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’elle est fondée également à demander la suspension de l’exécution de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors que Mme B… fait valoir une vie privée et familiale particulièrement intense en France et compte tenu de la double atteinte grave et manifestement illégale qui a été portée à son droit à un recours effectif et au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans un délai de huit jours et aux frais de l’État le retour de Mme B… à Mayotte. Il y a non seulement lieu d’enjoindre également au préfet de Mayotte de délivrer à l’intéressée un document l’autorisant à retourner à Mayotte mais également, ainsi que l’avait fait le juge des référés précédemment et pour les mêmes motifs une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 27278/2025 du 6 décembre 2025 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B… un document l’autorisant à retourner à Mayotte ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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