Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 mars 2026, n° 2601692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 5 et 9 mars 2026, M. A…, représenté par Me Cadic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de circulation est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Cadic, avocat commis d’office, représentant M. A…, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A…, de nationalité roumaine, est entré en France en fin 2025 pour la dernière fois mais était présent depuis 1990 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé représente une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 2 mars 2026 et sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
2. L’arrêté vise ou cite notamment les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5, L. 251-1 L. 251-3, L. 251-4, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le fait qu’il ne justifie pas de ressources permettant son maintien en France, ni d’un domicile stable, ni d’une assurance, ainsi que la précédente mesure d’éloignement qui a été exécutée et son retour rapide en France. Le préfet mentionne également la menace réelle et grave pour un intérêt fondamental de la société que représente son comportement. Le préfet indique que ce comportement caractérise l’urgence de son éloignement justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son dernier séjour, l’absence de lien avec la France en dehors de sa mère et d’une fille avec lesquelles il ne réside pas, l’absence d’intégration dans la société du fait de son comportement délictueux, la menace pour l’ordre public qu’il représente et les relations qu’il conserve dans son pays d’origine justifiant l’interdiction de circulation sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. A… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… sans avoir à détailler ses différentes condamnations et interpellations ou à mentionner les antécédents médicaux anciens de l’intéressé ou sa situation de santé actuelle sur laquelle il n’apporte aucun élément médical, en dehors de la réalisation d’un suivi annuel de sa jambe gauche par écho-doppler et d’un passage aux urgences le 19 février 2026.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à plus de dix ans d’emprisonnement pour de multiples vols, vols en récidive, refus d’obtempérer, escroquerie, vol en réunion, menaces de mort réitérées entre 2001 et 2024. Il est actuellement incarcéré pour un nouveau vol commis depuis son retour en 2025. Quand bien même il fait preuve actuellement d’un bon comportement et envisage sa réinsertion et un travail, son comportement actuel et passé constant, la multiplication et la gravité des faits ayant justifié ses nombreuses condamnations à des peines de prison caractérisent la menace grave qu’il représente pour l’ordre public et la sécurité publique. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas l’intensité de ses relations avec sa fille qui réside à Paris ou sa mère qu’il voit occasionnellement. Il ne fait état d’aucune intégration sociale en France. Il n’établit pas la gravité de son état de santé même s’il est reconnu travailleur handicapé et s’il bénéficie d’une surveillance annuelle pour le pontage fémoro-poplité de sa jambe gauche. Dans ces conditions, le préfet, au regard de ces éléments, pouvait regarder son comportement personnel comme constituant une menace réelle et grave pour la préservation de la sécurité publique et pour l’ordre public qui sont au nombre des intérêts fondamentaux de la société. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, s’il est présent en France depuis longtemps, y est entré très récemment pour la dernière fois après son éloignement suite à une obligation de quitter le territoire français. La durée de son séjour doit également être diminuée des dix ans d’emprisonnement auquel il a été condamné. Il ne fait valoir aucune attache en dehors de sa fille avec laquelle il ne réside pas et de sa mère chez qui il réside de temps en temps. Il n’établit pas, même s’il produit des attestations de sa famille, rédigées pour les besoins de la cause et ne présentant pas une valeur probante suffisante, ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il résidait récemment. Par ailleurs, et ainsi qu’il vient d’être dit, son comportement constant depuis près de vingt-cinq ans caractérise la menace qu’il représente pour la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
10. Pour les motifs retenus ci-dessus, le comportement délictueux actuel de M. A… peut légalement caractériser l’urgence de procéder à son éloignement, compte tenu notamment de la fin très proche de la mesure de semi-liberté dont il bénéficie jusqu’au 15 mars 2026. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 (…) sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est présent en France depuis vingt-cinq ans environ, il a été condamné à plus de dix ans d’emprisonnement. Il n’établit pas la gravité de son état de santé qui justifie seulement un suivi annuel, même s’il est reconnu travailleur handicapé. Il n’établit pas l’intensité de ses relations avec sa fille majeure avec laquelle il ne réside pas et qui lui téléphone seulement, ou avec sa mère chez qui il réside de temps en temps. Il ne dispose d’aucunes ressources et n’établit pas son intégration sociale ou culturelle en France. Il a un passé délictuel constant depuis 2001 ayant justifié de fréquentes condamnations à des peines de prison pour un total très conséquent. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il résidait encore en 2025, le préfet n’a commis ni erreur de droit en prenant la mesure ni erreur manifeste d’appréciation en fixant sa durée à trois ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation et de l’arrêté du 2 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Accès ·
- Unité foncière ·
- Urbanisation ·
- Bâtiment ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Ventilation ·
- Bien immeuble ·
- Location ·
- Surface habitable
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Décision implicite ·
- Carrière ·
- Délai raisonnable ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Commission ·
- Refus ·
- Administration ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Jeune ·
- Charges ·
- Temps plein ·
- Handicap ·
- Education ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Relation contractuelle ·
- Droit public ·
- Parcelle ·
- Juridiction administrative ·
- Marais ·
- Privé ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.