Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2414625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 18 novembre 2024, M. A D B C, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2011, alors qu’il était mineur, et a essayé, sans succès, de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité, une fois majeur, via le site de l’ANEF ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à défaut de pouvoir déposer une demande de carte de résident, il ne peut pas justifier de son droit au séjour sur le territoire français, ni postuler à un emploi dans le cadre de sa formation en apprentissage ;
— la condition tenant à l’utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié sur le site de l’ANEF, que l’instruction de la demande déposée en qualité de membre de famille de réfugié a été clôturée et que les courriers adressés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour faire part de ses difficultés sont restés sans réponse ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa requête ;
— il ne justifie pas davantage du caractère utile de la mesure sollicitée dès lors qu’il ne démontre pas l’impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B C, ressortissant srilankais né le 12 juillet 2005, s’est vu reconnaître le statut de réfugié en 2011, alors qu’il était mineur, et a été en possession de documents de circulation pour étranger mineur dont le plus récent a expiré le 21 avril 2023. A sa majorité, l’intéressé a entrepris des démarches afin d’obtenir une carte de résident de dix ans en sa qualité de réfugié. Ces démarches étant demeurées vaines, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B C, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié alors qu’il était mineur, a tenté sans succès de déposer une demande de carte de résident sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), conformément aux dispositions du 9° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021. Il produit pour l’établir des captures d’écran sur lesquelles apparaît un message d’erreur indiquant qu’il n’est pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale et ne peut donc pas accéder à la téléprocédure, ainsi qu’un courriel des services de l’ANTS confirmant l’impossibilité de déposer une demande en ligne lorsque l’intéressé a obtenu le statut de réfugié en étant mineur, et l’invitant à contacter les services de la préfecture compétente afin d’obtenir un rendez-vous. M. B C justifie, par ailleurs, avoir adressé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception et courriels à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dont, en dernier lieu, un courrier du 13 septembre 2024 adressé par le biais de son conseil, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, et alors que l’absence d’examen du droit au séjour du requérant fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner régulièrement en France en bénéficiant des droits attachés à son statut de réfugié, il doit être regardé comme justifiant de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B C à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B C d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B C à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B C une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414625
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