Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2501487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 avril 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2501487, Mme B… A…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- par un arrêté du 4 juin 2025, il a refusé l’admission au séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la requête est infondée.
II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2505080, Mme B… A…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Kling, pour Mme A….
Mme A… a produit une note en délibéré enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2505080.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née en 1985, est entrée en France irrégulièrement le 17 mai 2013 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2014 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2015. Elle a par la suite sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé. Sa demande a fait l’objet d’un refus le 19 décembre 2014. Sa nouvelle demande d’admission au séjour du 1er octobre 2015 a également fait l’objet d’un refus, le 6 avril 2016, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours en annulation exercé par l’intéressée contre ces décisions. Mme A…, qui s’est maintenue en France, a par la suite fait l’objet d’une assignation à résidence et d’un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le 22 décembre 2017. Par un jugement du 26 avril 2018, confirmé en appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours en annulation exercé par l’intéressée contre ces décisions. Mme A… a par la suite sollicité une nouvelle fois son admission au séjour le 25 août 2023 au titre de la vie privée et familiale, à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par les présentes requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme A… demande principalement au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
Sur la requête n° 2501487 :
Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme A… reçue le 26 février 2024 a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a expressément rejeté cette demande. Dans ces conditions, cette dernière décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 4 juin 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Contrairement à ce qui soutenu, le préfet du Bas-Rhin a saisi préalablement à sa décision la commission du titre de séjour conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a rendu un avis favorable le 20 mars 2025. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Aux termes par ailleurs de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… soutient vivre en France depuis 2013 avec son époux et leurs trois enfants, le troisième étant né en 2015 sur le territoire français, fait état de ce que son époux a obtenu plusieurs promesses d’embauche en qualité de plâtrier à Strasbourg, qu’elle parle français et que ses enfants ont été scolarisés en France. Cependant, elle ne produit pas d’éléments, à l’exception de quelques attestations qui sont à cet égard insuffisantes, démontrant son intégration dans la société française. Ses allégations, trop générales, se bornent à invoquer principalement la durée de son séjour en France, sans faire état d’aucune circonstance particulière, ou de considération humanitaire. Enfin, il est constant que Mme A… et son époux, lequel est également en situation irrégulière, ont vécu une grande partie de leur vie hors de France. Ainsi, en l’état du dossier, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée en France, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application faite des dispositions de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2501487 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Sur la requête n° 2505080 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin et signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application faite des dispositions de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en adoptant une mesure d’éloignement à son encontre, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, pour adopter à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a relevé que l’intéressée est présente en France depuis ses 27 ans et qu’elle ne justifie pas toutefois de liens d’une particulière intensité avec la France, qu’elle ne justifie pas davantage d’une insertion notable dans la société française, et qu’elle n’établit pas être démunie de liens ou d’attaches avec son pays d’origine et qu’elle a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré. Le préfet a également relevé que Mme A… n’a pas fait valoir ou établi de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En second lieu, compte tenu des critères ainsi retenus pour adopter sa décision, conformément aux dispositions précitées, Me A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2505080 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Les requêtes n° 2501487 et 2505080 sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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