Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2305264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305264 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril et 18 septembre 2023, ainsi que le 26 novembre 2025, la société anonyme (SA) MMA IARD et la société par actions simplifiée (SAS) Allecdis, représentées par Me Gosselin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SA MMA IARD la somme de 66 358 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 27 décembre 2022 en réparation du préjudice économique subi par la société Allecdis à raison des blocages, entre les 17 novembre et 29 novembre 2018, des accès du centre commercial situé sur le territoire de la commune d’Allonnes dans lequel elle exploite un supermarché ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SAS Allecdis la somme de
4 680 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 27 décembre 2022, en réparation de la franchise réglée à son assureur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ;
- le montant du préjudice subi par la société Allecdis s’élève à 71 038 euros, dont 66 358 euros ont été pris en charge par la société MMA IARD, subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions de mises en œuvre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies dès lors que les actions de blocage des accès au supermarché ont été délibérées et organisées ;
- en tout état de cause, la société Allecdis ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice que pour les seules journées des 17, 19 et 21 novembre 2018 pour lesquelles la preuve des blocages est rapportée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », une manifestation contre l’augmentation des prix du carburant et plus généralement contre la vie chère était annoncée le 17 novembre 2018. Dans le département de la Sarthe, des barrages ont été installés à plusieurs reprises, entre le 17 novembre et le 29 novembre 2018, par des manifestants au niveau de deux ronds-points situés sur le territoire de la commune d’Allonnes, afin de filtrer et de bloquer la circulation des véhicules à l’intersection de la route des fondues, la route d’Allonnes et du centre commercial Médicis dans lequel se trouve notamment un hypermarché « E. Leclerc » exploité par société par actions simplifiée (SAS) Allecdis. La société anonyme (SA) MMA IARD, son assureur, lui a versé la somme de 66 358 euros en indemnisation du préjudice économique subi à raison des blocages lors des journées du 17 au 29 novembre 2018. Les sociétés MMA IARD et Allecdis ont formé auprès du préfet de la Sarthe, le 27 décembre 2022, une demande tendant à ce que l’Etat les indemnise des préjudices subis du fait de ces blocage, laquelle est restée sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Par leur requête, les sociétés MMA IARD et Allecdis demandent la condamnation de l’Etat à verser 66 358 euros à la société MMA IARD et 4 680 euros à la société Allecdis.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction, et notamment des constats d’huissier en date des 19 et 21 novembre 2018, que des actions de blocage ou de filtrage de la circulation ont alors été effectuées, par une dizaine de manifestants, à l’aide de palettes, de pneus et feux, au niveau des ronds-points desservant le centre commercial Médicis. Il résulte également de l’instruction que ces actions s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Allecdis. Par suite, ces agissements délictuels, commis à force ouverte, doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée sur leur fondement.
En revanche, s’agissant des journées de 17, 20, 22, 23, 24 et 29 novembre 2018, retenues par l’expert pour évaluer le préjudice subi par la société Allecdis à raison du mouvement social dit des « gilets jaunes », il n’est produit aucun élément de nature à caractériser un délit d’entrave à la circulation à proximité de l’établissement « E. Leclerc » qu’elle exploite. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à engager à la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure au titre de ces journées.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise du 14 août 2020 établi par le cabinet Union d’experts Grand Est que s’agissant de la journée du 21 novembre 2018, le centre commercial n’a subi aucune baisse de son chiffre d’affaires par rapport à la journée équivalente en 2017. S’agissant de la journée du 19 novembre 2018, il est relevé une baisse du chiffre d’affaires de 4 % par rapport à l’année précédente. Toutefois, alors d’une part que l’expert relève une baisse tendancielle du chiffre d’affaires entre 2017 et 2018 en tenant compte du chiffre d’affaires de référence réalisé à une même période pour ces deux années et, d’autre part, qu’il est observé un phénomène de rattrapage les jours précédant et suivant la journée du 19 novembre, la réalité du préjudice subi n’est pas établie. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la perte de marchandise périssable constatée la semaine 47 (c’est-à-dire du 19 au 25 novembre 2018), par rapport à celle subie à la même période en 2017, serait en tout ou partie imputable aux blocages mis en œuvre le 19 novembre, compte-tenu de la faible perte de chiffre d’affaires observée ce jour-là. Il est en revanche justifié des frais de constats d’huissier des 19 et 21 novembre 2018 engagés pour faire constater les blocages à hauteur de 564,18 euros. Ainsi, le préjudice subi par la société Allecdis suite aux blocages des 19 et 21 novembre 2018 s’élève à la somme de 564,18 euros.
Il est constant, ainsi que cela ressort de la quittance subrogative en date du 21 décembre 2022 que la société Allecdis a été indemnisée, par son assureur la société MMA, des préjudices matériels subis suite au mouvement social dit des « gilets jaunes » à hauteur de 66 358 euros. Ainsi, ayant été entièrement indemnisée de son préjudice, la demande de la société Allecdis doit être rejetée. En revanche, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société MMA IARD, subrogée dans les droits de la société Allecdis, la somme de 564,18 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
L’indemnité allouée à la société MMA IARD doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, date de la réception par le préfet de sa demande d’indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 17 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux sociétés MMA IARD et Allecdis d’une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la SA MMA IARD la somme de 564,18 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022. Les intérêts échus au 27 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SA MMA IARD et à la SAS Allecdis une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA MMA IARD, à la SAS Allecdis et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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