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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2026, n° 2600169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 26 juin 2025, par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de délivrer à son enfant une carte nationale d’identité et un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet du Lot-et-Garonne. Dans ces conditions, la requête relève, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Pau, le 6 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
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