Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2301473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
Par une décision du 24 juillet 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guyanienne née le 16 septembre 1979 au Guyana, déclare être entrée sur le territoire français en 2008 et s’y être maintenue depuis lors. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en 2019. Par un arrêté du 6 février 2023, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté du 23 février 2023, Mme A, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2023-01-24-00002 du 24 janvier 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de
M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer les refus de séjour et M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le
19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté
n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D établit résider sur le territoire français de manière continue depuis l’année 2013, soit depuis l’âge de trente-quatre et qu’elle a deux enfants nés en France en 2008 et 2014. Si elle se prévaut de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ainsi que de la scolarité de ses enfants en France depuis qu’ils ont trois ans, elle n’établit pas que ces enfants, âgés de quatorze et de neuf ans à la date de la décision contestée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français, ni que la cellule familiale composée d’elle-même et de ses deux enfants ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français. Mme D n’établit pas par ailleurs que le suivi médical dont bénéficie son fils, atteint d’une maladie chronique, dont il n’est pas précisé la nature, ne pourrait pas être poursuivi en dehors du territoire français. Enfin, si Mme D justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’aide-ménagère à temps partiel à compter du mois de
juillet 2021, il ressort des contrats de travail et des fiches de paye qu’elle produit qu’à compter de cette date et jusqu’en septembre 2022, elle ne justifie que de revenus inférieurs à 500 euros mensuels, puis, jusqu’en janvier 2023, de revenus inférieurs à 900 euros mensuels. Ces faibles revenus ainsi que les attestations de personnes la côtoyant sur le territoire français depuis une date inconnue ou à compter de 2018 ne sont pas, à elles seules de nature à établir l’existence d’une insertion économique et sociale sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère de deux enfants nés le 27 octobre 2008 et le 20 mai 2014 reconnus le 23 septembre 2015 par M. E, ressortissant français. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que ce dernier contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces enfants. Il ressort également des témoignages produits par la requérante que celle-ci s’occupe seule de ses enfants depuis l’année 2018. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté litigieux, le préfet de la Guyane méconnaitrait les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision contestée ne méconnaît pas la vie privée et familiale de Mme D, ni l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme D justifie être entrée sur le territoire français avant l’année 2018 et notamment depuis l’année 2013 et avoir exercé une activité professionnelle à temps partiel de manière continue depuis le mois de juillet 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en tenant compte de ces circonstances. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne saurait, donc, être accueilli.
9. Enfin, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme D.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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