Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 14 avril 2026, l’association la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le maire de la commune de Cavaillon a décidé de l’instauration d’un couvre-feu de 23 heures à 6 heures du matin pour certaines catégories de mineurs non accompagnés par un parent ou un adulte exerçant l’autorité parentale, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’au 1er octobre 2026 dans plusieurs lieux de sa commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre en tant qu’association, à savoir la liberté d’aller et venir des mineurs ;
- l’arrêté litigieux apporte de fortes restrictions à la liberté de communication des mineurs non accompagnés sur la voie publique et est assorti de possibles mesures de contraintes visant à reconduire le mineur à son domicile ou à le conduire au commissariat ;
- le champ d’application de l’arrêté litigieux est vaste, il est applicable durant les vacances scolaires comme en dehors et pendant chaque jour de la semaine ;
- l’urgence est également caractérisée par le fait que durant la période estivale, l’assignation à résidence des mineurs les expose à devoir rester chez eux malgré les épisodes caniculaires ;
- la décision contestée porte atteinte au droit à l’accès au marché du travail et à des ressources aux mineurs qui ne peuvent se rendre à un éventuel travail durant les heures du couvre-feu ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une évaluation de ses incidences sur les enfants auxquels elle est susceptible de s’appliquer ;
- l’instauration d’un couvre-feu uniquement dans certains quartiers de la ville de Cavaillon crée une différence de traitement constitutive d’une discrimination indirecte à raison de l’origine sociale ;
- la décision de mise en œuvre d’un couvre-feu pour les mineurs est une mesure de police qui n’est ni nécessaire ni proportionnée dans les circonstances de l’espèce ;
- l’arrêté litigieux méconnait la liberté d’aller et venir des mineurs et leur droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, la commune de Cavaillon conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association la Ligue des droits de l’Homme la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2601489 par laquelle l’association la Ligue des droits de l’Homme demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mazas, représentant l’association la Ligue des droits de l’Homme, qui persiste dans ses conclusions et moyens en précisant que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre la commune de Cavaillon et non de Carpentras ;
- la commune de Cavaillon n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 27 février 2026, le maire de la commune de Cavaillon a interdit à tout mineur âgé de moins de 15 ans et non accompagné d’une personne majeure de circuler de 23 heures à 6 heures sur la voie publique dans les périmètres de plusieurs quartiers prioritaires de la ville pour la période du 1er mars 2026 au 1er octobre 2026. Le maire de Cavaillon a étendu, à titre expérimental, cette mesure d’interdiction à l’encontre de l’ensemble des mineurs dans différents quartiers de la commune limitativement énumérés. L’association la Ligue des droits de l’Homme demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à la limitation substantielle et durable qu’il apporte à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public, l’arrêté en litige, dont l’exécution court pendant plus de six mois, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts collectifs que l’association requérante a statutairement pour objet de défendre pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) ».
6. L’article L. 2214-4 du même code prévoit que : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Enfin, l’article R. 2214-1 du même code dispose que : « Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d’Etat ».
7. Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative, ni l’article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité, ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, l’autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
8. Le maire de Cavaillon fait notamment valoir, dans le contexte du contrat de sécurité intégré entre l’Etat et la ville (2022/2026) et du projet de prévention pour limiter l’implication des mineurs dans le trafic de stupéfiants (2025/2027), que la mesure litigieuse est nécessaire au regard du contexte général de la commune afin de protéger les mineurs des risques de délinquance, de violence et de victimisation et que 69 mineurs ont été mis en cause en 2025 et que 110 mineurs ont été victimes. Toutefois, en tant qu’il étend, dans son article 3, la mesure de couvre-feu à l’ensemble des mineurs dans différents quartiers de la commune limitativement énumérés et- pour l’ensemble de la période, sans que la commune de Cavaillon en justifie par des éléments précis et circonstanciés, les moyens selon lesquels l’arrêté en litige n’est ni nécessaire ni proportionné, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
9. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’arrêté du 27 février 2026 du maire de Cavaillon en tant qu’il étend, dans son article 3, la mesure de couvre-feu à l’ensemble des mineurs dans différents quartiers de la commune limitativement énumérés et- pour l’ensemble de la période.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2026/A28 pris le 27 février 2026 par le maire de la commune de Cavaillon est suspendue en tant qu’il étend, dans son article 3, la mesure de couvre-feu à l’ensemble des mineurs dans différents quartiers de la commune limitativement énumérés et- pour l’ensemble de la période.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Cavaillon.
Fait à Nîmes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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