Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2524822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme C… B… épouse A… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour ou tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour ; l’absence de titre de séjour l’a empêchée de finaliser une promesse d’embauche au mois de juillet 2025 l’empêchant de poursuivre une activité professionnelle et sa banque l’a informée du blocage de son compte en banque ; ses droits sociaux sont compromis ; l’absence de tout document de séjour l’a empêchée de se rendre à l’étranger ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa situation résulte d’un dysfonctionnement des services préfectoraux des Hauts-de-Seine et qu’aucune solution ne lui a été apportée malgré les nombreuses relances qu’elle a effectuées auprès de la préfecture ;
- il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle sa demande.
La requête de Mme B… n’a pas a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A…, ressortissante russe née le 31 juillet 19919 mai 1997, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 avril 2024 au 26 avril 2025 délivrée en sa qualité de conjointe d’un français. Elle a sollicité, sur la plateforme ANEF, le 10 janvier 2025, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Si elle s’est vue remettre, le 13 juin 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025, cette dernière n’a pas été renouvelée malgré les demandes que la requérante a adressées en ce sens au préfet. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de procéder à l’examen de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité, le 10 janvier 2025, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 avril 2024 au 26 avril 2025. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 juin 2025 au 12 septembre 2025 lui a été remise mais n’a pas été renouvelée. Le préfet, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne se prévaut pas d’une incomplétude du dossier de demande qui rendrait impossible son instruction. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir sur cette demande le 10 janvier 2025, à l’issue duquel une décision implicite de rejet est née le 10 mai suivant et ce, en dépit de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée postérieurement. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la requérante tendant à ce que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à l’examen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’une décision implicite de rejet a déjà été prise sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions énoncées au point 2, les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées, y compris celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal aux fins de suspension de l’exécution ou d’annulation de cette décision implicite de rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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