Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 11 févr. 2026, n° 2308577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de retrait de huit points consécutive à plusieurs infractions commises le 31 janvier 2022.
Il soutient que l’ensemble des infractions donnait lieu à un retrait de sept points et non huit points comme mentionné dans le courrier du 20 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 M » du 20 avril 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… la perte de huit points sur le capital de points de son permis de conduire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Il résulte de l’instruction, que le 31 janvier 2022 à 17 heures 35, M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, à savoir un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule avec un taux d’alcool supérieur aux prescriptions du code de la route, franchissement d’une ligne continue et non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. L’ensemble de ces infractions a donné lieu, en application des dispositions des articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route applicables en cas d’infractions commises simultanément, à un retrait total de huit points et à l’exécution d’une composition pénale. Contrairement à ce que soutient M. B… en produisant certains avis de contravention pour justifier le décompte des points sur son capital de points, il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’ensemble de ces infractions cumulées auraient dû donner lieu à un retrait de plus de huit points conformément aux dispositions de
l’article L. 223-2 du code de la route, si une composition pénale n’était pas intervenue. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que seul sept points auraient dû lui être retirés sur son capital de points.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée
J-K. Kubota
La greffière
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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