Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2408283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B… C… et Mme D… E…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de F… C… G…, représentés par Me Nouel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à F… C… G… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante congolaise née le 10 août 1982, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 22 août 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour F… C… G…, qu’elle présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté cette demande le 11 janvier 2024. Par une décision implicite née le 8 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme E… et M. B… C…, qui se présente comme le père du demandeur de visa, demandent l’annulation de cette décision de la commission de recours, ainsi que celle de la décision consulaire du 11 janvier 2024.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que, eu égard à la situation familiale du demandeur de visa, les documents produits lors du dépôt de sa demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’il entend rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’il aurait été confiés à la personne qu’il entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les articles L. 434-1, et L. 434-3 à L. 434-5 de ce code sont applicables à la procédure de réunification familiale. A… termes des dispositions de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Les requérants ne contestent pas que l’exercice de l’autorité parentale sur le demandeur de visa n’a pas été confié à la réunifiante, Mme E…, par une décision d’une juridiction étrangère. La circonstance que le père de l’enfant réside en France et qu’il a établi une autorisation pour l’y laisser venir, n’est pas de nature à dispenser Mme E… du respect de cette condition légale à la réunification familiale. Ainsi, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour F… C… G… au motif que sa mère ne justifiait pas d’un jugement de délégation de l’autorité parentale.
Toutefois, en deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que les deux parents F… C… G… résident en France, et sont tous deux titulaires de cartes de résident, valables, pour Mme E…, jusqu’au 20 mai 2031, et, pour M. C…, jusqu’au 5 janvier 2033. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la sœur du demandeur de visa, née le 3 janvier 2017 à Kinshasa, réside également en France, où elle bénéfice du statut de réfugiée. Il ressort encore des pièces du dossier que, si M. C… n’a pas délégué son autorité parentale sur le demandeur à Mme E…, il a expressément autorisé cette dernière à initier les démarches pour que soit délivrer à l’intéressé un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Dans ces circonstances, la décision de refus de visa contestée, qui a pour effet d’empêcher le demandeur de visa de rejoindre les personnes titulaires à son égard de l’autorité parentale, a porté atteinte à son intérêt supérieur et méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… et M. C… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit F… C… G…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme E… et M. C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 8 avril 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à F… C… G… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… et M. C… une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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