Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2514350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Halgand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le maire de Saint-André-des-Eaux a délivré à M. et Mme A… un permis de construire pour des travaux d’extension d’une habitation et de modification des façades sur un terrain situé 22, route des Landes à Saint-André-des-Eaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Saint-André-des-Eaux, représentée par Me Marchand, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Elle fait valoir que par des arrêtés du 11 septembre 2025, elle a retiré l’arrêté attaqué et refusé la demande de permis de construire de M. et Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un arrêté du 11 septembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, la commune de Saint-André-des-Eaux a retiré la décision attaquée. Cette décision a été notifiée à M. A… le 12 septembre 2025. Il en résulte que les conclusions de M. B… à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux la somme de 3 000 euros que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la commune de Saint-André-des-Eaux et à M. D… A….
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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