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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d’information Schenghen dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de formuler des observations concernant la mesure prise à son encontre ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la même convention ;
- le préfet, pour prendre cette décision, s’est uniquement référé aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile la concernant sans procéder lui-même à un examen des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est ni justifiée, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- ainsi que les observations de Me Vaillant, représentant Mme A…, en présence de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 décembre 2002, est, selon ses déclarations, entrée en France le 25 mars 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2025 et son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 mai 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Selon le second alinéa du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. En application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer d’office l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) », c’est à dire d’un titre de séjour, d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition relative au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, ne prévoie le droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une telle décision, alors que ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel est un principe général du droit de l’Union européenne.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Mme A… soutient notamment, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue, qu’elle n’a pas été informée de sa faculté de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile dans les conditions précisées par les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En réponse à ce moyen, le préfet d’Ille-et-Vilaine se borne à rappeler le régime de mise en œuvre du droit d’être entendu pour une personne ayant sollicité l’asile et s’il indique par ailleurs que Mme A… s’est vu remettre la notice d’information sur les possibilités de demander un titre de séjour durant la période de l’examen de sa demande d’asile, la délivrance à l’intéressée de cette information ne ressort pas des documents auxquels il renvoie. La requérante fait en outre valoir qu’elle aurait pu produire différentes pièces médicales justifiant de ses problèmes de santé. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut être regardée comme ayant été mise à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et en particulier sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision doit être considérée comme ayant été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
Au regard des pièces médicales produites par Mme A…, ses problèmes de santé auraient pu, si elle avait été mise à même de les faire valoir en déposant notamment une demande de titre de séjour aux fins d’être soignée en France, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, influer sur le sens de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine a prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit de Mme A… d’être entendue doit être regardée comme l’ayant effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative en cause aurait pu ne pas aboutir à l’intervention de cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule non pas un refus de délivrance d’un titre de séjour mais la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français et les décisions qui en procèdent, n’implique pas, par lui-même, que le préfet d’Ille-et-Vilaine délivre un titre de séjour à l’intéressée. En revanche, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation doit être de nouveau examinée par l’autorité préfectorale, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être délivrée, dans un délai de huit jours à compter de la même date, dans l’attente de la nouvelle décision du préfet sur le cas de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, de prononcer des injonctions en ce sens à l’encontre du préfet d’Ille-et-Vilaine, sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte.
10. De plus, il résulte de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement implique que le signalement pour la durée de l’interdiction de retour, dont Mme A… a été informée par l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2025, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Vaillant, avocate de Mme A…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui serait accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 juin 2025 pris à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… et de statuer sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de huit jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, l’État versera à Me Vaillant la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Coraline Vaillant.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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