Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2506078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C D, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. D, qui reprend et les conclusions et moyens de ses écritures.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 17 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. C D, ressortissant tunisien algérien né le 23 mai 1995, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. G F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à M. E B, chef de la cellule « contentieux ordre public » et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles qui sont contestées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B ne disposait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C 383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ressort de l’audition de M. D par les services de la gendarmerie le 17 juillet 2025 que l’intéressé a été mis à même de formuler des observations dans la perspective d’une décision d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le requérant fait valoir qu’il a durablement fixé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français. Il n’établit pas davantage résider régulièrement en Espagne, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition du 17 juillet 2025. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Dans les circonstances rappelées ci-dessus, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant et le moyen correspondant doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En se bornant à soutenir que la décision en litige « porte une atteinte grave à ses intérêts et porte atteinte à sa vie privée et familiale », M. D ne démontre pas qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son moyen sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la détermination du pays de destination :
9. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire :
10. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d’édicter la décision attaquée.
13. En dernier lieu, pour justifier l’adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. D pour une durée d’un an, le préfet a tenu compte, notamment, des conditions et de la durée limitée de son séjour, du fait qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et de l’absence de circonstances humanitaires particulières. En se fondant sur ces éléments le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 11 alors même que sa présence ne troublerait pas l’ordre public ou qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de
M. D doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige qui impose à M. D de se présenter une fois par semaine aux services de police de l’air et des frontières pendant une durée de 45 jours, et à l’encontre de laquelle l’intéressé ne fait état d’aucune critique particulière, est disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation des décisions contestées du 17 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Amende ·
- Habitat ·
- Coopération intercommunale ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Titre
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Grèce ·
- Apatride ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Décision de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Assainissement ·
- Titre exécutoire ·
- Participation ·
- Etablissement public ·
- Administration ·
- Annulation
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Tiers détenteur ·
- Prescription ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Mise en demeure ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Asile ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.