Rejet 6 février 2025
Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2304194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire et de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1978, est entré en France le 8 février 2023. Le 13 février 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il procède au retrait de son titre de séjour sans avoir été précédé d’une procédure contradictoire, ni de la saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, le courrier du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a informé son épouse de ce qu’il donnait son accord au regroupement familial en faveur de M. B ne constituait pas une décision créatrice d’un droit au séjour au bénéfice du requérant. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui se borne à rejeter la demande de certificat de résidence présentée par l’intéressé le 13 février 2023, ne procède au retrait d’aucun titre de séjour. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Le préfet de Seine-et-Marne a ainsi suffisamment motivé sa décision.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « () 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
6. Le principe de la présomption d’innocence découlant des stipulations précitées s’applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition. Dès lors, il ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué qui constitue une mesure de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à la présomption d’innocence tel que consacré par les stipulations du 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention » vie privée et familiale ".
8. Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 8 février 2023, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 24 mars 2023 pour des faits de violences conjugales et de viol. Il ressort d’un courriel du 29 mars 2023 du secrétariat du procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux que l’intéressé a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de résider hors du domicile conjugal et interdiction d’entrer en relation avec la victime. Eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B et à leur caractère très récent à la date de la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne n’a entaché son arrêté d’aucune erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, nonobstant le fait que son casier judiciaire algérien est vierge et que ces faits sont isolés. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés comme infondés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
11. M. B fait état de son emploi en tant qu’équipier au sein d’une société parisienne depuis le 1er mai 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2023 et de son mariage le 21 septembre 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré très récemment en France, le 8 février 2023, et a été interpellé le 24 mars 2023 pour des faits de violences conjugales et de viol pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en relation avec son épouse. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans et où réside son enfant mineur. Ainsi, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de Seine-et-Marne n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 avril 2023, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Location ·
- Amende ·
- Habitat ·
- Coopération intercommunale ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Grèce ·
- Apatride ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Décision de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Secret professionnel ·
- Secret médical ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Pays
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.