Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2610238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2026 sous le numéro 2610238, Mme A… B…, représentée par Me Saidani, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de « la décision implicite de refus de la commission de refus de visa » et de « la décision de refus de visa du consul général de France », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexaminer la demande et de délivrer un visa pour son fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 17 mai 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
La décision, jointe à la requête et figurant au bordereau des pièces obligatoires comme la « décision attaquée », dont Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution, est celle du 14 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur à son fils D… C…, né le 24 août 2024 en Algérie. Si la requérante fait valoir qu’elle a exercé contre ce refus le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’en justifie pas, les pièces produites au soutien de cette allégation consistant en la copie d’un recours daté du 4 septembre 2025, réceptionné le 11 septembre 2025 par la commission, dirigé contre une décision consulaire du 24 août 2025 portant refus d’un visa de long séjour « pour motif d’établissement familial ». Dans ces conditions, et alors que la décision litigieuse mentionne expressément que « la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à tout recours contentieux », les conclusions de Mme B… à fin de suspension ne sont pas recevables.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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