Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2522787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2025, N° 2520329 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2520329 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 novembre 2025 pour la période de quatorze jours à compter du 18 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’ordonnance n’a pas été exécutée malgré les nombreuses démarches entreprises auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- elle est fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte pour une période, de quatorze jours, à compter du 18 novembre 2025, pour une somme de 3 900 euros.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, à 12h26, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- l’ordonnance n° 2517314 du 5 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2520329 rendue le 15 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 décembre 2025 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l’astreinte doit être liquidée à hauteur de 6 300 euros ; que Mme B… est maintenue dans une situation de grande précarité et été hospitalisée, ainsi que ses deux enfants, en raison des conditions d’hébergement;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2520329 rendue le 15 novembre 2025 , le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’article 2 de l’ordonnance n° 2517314 du 5 octobre 2025 et a ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… afin d’enregistrer sa demande d’admission au séjour, un délai de 24h à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période allant du 18 novembre 2025 au 8 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. Par une ordonnance n° 2520329 du 15 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… afin d’enregistrer sa demande d’admission au séjour, un délai de 24h à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l’ordonnance susvisée le 17 novembre 2025 à 10h27 et avaient donc jusqu’au 18 novembre 2025 à 10h27 pour convoquer Mme B… afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude du dossier, un récépissé de titre de séjour. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient, d’une part, qu’un « un guide pas à pas du dépôt via l’ANEF de sa première demande d’admission au séjour en qualité de bénéficiaire d’une ordonnance protection » a été transmis le 5 décembre 2025 à Mme B… et, d’autre part, que ses services lui ont « précisé » « qu’en cas de blocage sur l’ANEF […] elle conservait la possibilité de les contacter directement afin qu’une convocation lui soit adressée », il ne peut être regardé comme ayant exécuté cette injonction. Compte tenu du retard pris par le préfet des Hauts-de-Seine pour cette exécution, en dépit des nombreuses démarches entreprises par la requérante, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée à la somme de 6 300 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Mme B… étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Victor, conseil de Mme B…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor de la somme de 2 000 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 6 300 euros à Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Victor la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée à directement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Vie privée
- Stage ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Mesures conservatoires ·
- Compétence ·
- Sûreté judiciaire ·
- Exécution ·
- Autorisation
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Taxe d'aménagement ·
- Redevance ·
- Autorisation ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Mutualité sociale ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Réception ·
- Notification ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.