Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 janv. 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… N…, Mme D… N…, M. F… E…, Mme J… H…, Mme I… G…, M. C… L… et Mme B… K…, représentés par Me Cunin, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à ENEDIS de rétablir le raccordement électrique pour l’alimentation de leurs parcelles dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que de nombreuses personnes, dont des enfants, vivent sur les lieux ; il s’agit de leur seule résidence ; compte tenu des températures hivernales, l’absence d’électricité présente un danger grave et immédiat pour leur vie et entraine des conditions de vie indignes ;
- la décision du maire de la commune de les priver d’électricité porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, à la dignité humaine et au droit de tous à l’électricité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte sociale européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme M…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a jugé que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens avait pu prendre sa décision de faire procéder à la coupure du raccordement au réseau public d’électricité des fonds des requérants au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, afin de faire cesser un danger lié à la présence d’un câble électrique installé dans les arbres, et a annulé cette décision seulement pour un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable. Il résulte également de l’instruction que le maire a pris une nouvelle décision le 25 septembre 2025 et que les requérants ont notamment saisi le tribunal d’un référé-suspension à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté au motif de l’absence de doute sérieux quant à sa légalité par une ordonnance du 23 octobre 2025. Il résulte enfin de l’instruction que les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance et que, « dans l’attente », ils ont procédé eux-mêmes à un nouveau raccordement au réseau public d’électricité.
3. Les requérants font valoir que, le 13 janvier 2026, les services de la mairie ont fait procéder à la dépose de leur raccordement électrique et que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, à la dignité humaine et au droit de tous à l’électricité. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés au point précédent et, au demeurant, de l’absence de toute critique du caractère dangereux d’un tel raccordement électrique de la part des requérants, ils ne sont manifestement pas fondés à soutenir que la décision de faire procéder à la dépose de leur raccordement électrique porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’ils invoquent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. N… et autres doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. N… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… N…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. M…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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