Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 janv. 2025, n° 2404726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 novembre 2024, enregistrée le 6 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes transmet au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. B A en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient qu’il n’est pas consommateur de stupéfiants, qu’après le prélèvement salivaire qui s’est révélé positif, il a demandé un test sanguin ce qui lui a été refusé et que la décision a été prise dans l’intérêt unique des forces de l’ordre qui lui ont dit qu’il n’était pas possible d’effectuer un test sanguin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 26 septembre 2024, le préfet de la Sarthe a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 22 septembre 2024 à 11 heures 35 sur la commune de Thorée-les-Pins d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants.
3. Le requérant soutient qu’il n’est pas consommateur de stupéfiants, qu’après le prélèvement salivaire qui s’est révélé positif, il a demandé un test sanguin ce qui lui a été refusé et que la décision a été prise dans l’intérêt unique des forces de l’ordre qui lui ont dit qu’il n’était pas possible d’effectuer un test sanguin. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Au demeurant, le préfet produit l’avis de rétention du permis de conduire de l’intéressé, signé sans réserve par ce dernier, qui ne mentionne aucunement qu’il aurait demandé un test sanguin et que cette demande aurait été refusée. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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