Annulation 22 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 juin 2023, n° 2104254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2104254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B C, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de délivrer à son épouse une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— elle méconnaît l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la résidence stable de son épouse en Italie et que la circonstance que son épouse soit venue quelques jours en France afin d’accoucher n’est pas de nature à remettre en cause la stabilité de cette résidence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction prononcée le 16 septembre 2022, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d’un mois, notifiée par un courrier du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Chevillard.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 1er octobre 1982 au Maroc, a sollicité, par une demande du 31 mars 2021, le regroupement familial pour son épouse, qui lui a été refusé par la décision du préfet de Vaucluse du 22 octobre 2021 que M. C conteste.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. « . Aux termes de l’article R. 411-6 dudit code : » Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l’étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Pour rejeter la demande de M. C, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la délivrance au bénéfice de son enfant A né le 28 mars 2021 à Avignon d’un document de circulation pour étranger mineur et que, de ce fait, la présence à l’étranger de son épouse n’était pas avérée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier sans que cela soit contesté en défense, et notamment de la carte de résidente italienne de son épouse valable jusqu’au 30 juillet 2028, du certificat de résidence de cette dernière, valable du 29 mars 2018 au 7 février 2020, du contrat de bail conclu à titre gratuit conclu pour 4 ans à compter du 16 décembre 2019, des documents médicaux concernant la période d’octobre et de décembre 2021, de la demande de subvention datée du 14 juillet 2021, des cartes d’embarquement pour des vols intérieurs italiens en juillet et décembre 2020 ainsi que des attestations de proches, que la résidence effective de l’épouse de M. C se trouve en Italie. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles cette personne est venue quelques jours en France afin d’accoucher et la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant ne sont pas de nature à remettre en cause la stabilité de cette résidence en Italie. Ainsi le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant, pour ce seul motif à M. C, le bénéfice du regroupement familial en application du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de l’épouse M. C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs que la préfète de Vaucluse accorde le bénéfice du regroupement familial à M. C en faveur de son épouse. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit délivré à l’épouse de M. C, qui n’est pas le requérant, une autorisation de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de l’épouse de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse d’accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de l’épouse de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104254
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Sécurité
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation physique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sérieux
- Département ·
- Or ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Agression ·
- Déficit ·
- Mineur ·
- Dépense de santé ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Consul ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Incompétence ·
- Procédure pénale ·
- Faute disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Carence ·
- Mineur
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.