Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 déc. 2024, n° 2201133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A C représenté par l’AARPI Thémis Avocats et associés, Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom l’a déclassé de son emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de le reclasser dans cet emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente dès lors que la décision aurait dû être prononcée par la commission de discipline et non par le directeur de l’établissement et qu’au surplus, le signataire de l’acte ne disposait pas d’une délégation de signature du directeur de l’établissement ;
— elle est illégale en l’absence de tenue d’une procédure contradictoire préalable dès lors qu’il n’a pas pu être assisté par un avocat alors qu’il en avait fait la demande ;
— elle est entachée d’erreur de droit pour être fondée sur les dispositions de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale dès lors qu’elle n’est pas motivée par son inaptitude professionnelle mais en raison de fautes disciplinaires qui lui sont reprochées ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les faits reprochés ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle mais de la faute ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré,
— et les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est écroué depuis le 21 septembre 2010 et est incarcéré, depuis le 22 octobre 2020, au centre pénitentiaire de Riom (63) au sein duquel il est employé en tant qu’opérateur de production GEPSA depuis le 8 février 2021. Par une décision du 27 avril 2022, le directeur du service pénitentiaire a prononcé le déclassement de M. C de son emploi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Riom du 19 novembre 2021, régulièrement publiée au Recueil des actes administratifs spécial n° 63-2021-136 de la préfecture du Puy-de-Dôme du 24 novembre 2021, M. D B, directeur des services pénitentiaires et signataire de la décision litigieuse, a reçu une délégation permanente à l’effet de signer, notamment, les décisions portant déclassement d’emploi telle que la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce qu’allègue le requérant, que, par un document transmis par télécopie le 22 avril 2022 à 14h56, le conseil du requérant a été invité à se présenter le 27 avril 2022 à 14h30 afin d’assister l’intéressé dans le cadre du débat contradictoire organisé pour le mettre à même de présenter des observations. Par suite, M. C a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, applicable au litige : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s’adapte pas à un emploi, elle peut faire l’objet d’une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation. () ». Selon l’article R. 57-7-34 du même code , applicable au litige : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () / 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation ; () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une décision déclassant un détenu de son emploi peut être prononcée, soit à raison de son incompétence à exécuter les tâches relevant de son emploi sur le fondement de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, soit sur le fondement de l’article R. 57-7-2 du même code pour sanctionner une faute disciplinaire
6. Il ressort des pièces du dossier que pour ordonner le déclassement de M. C, le directeur du centre de détention de Riom s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait réalisé un travail non conforme à ce qui avait été demandé et n’avait pas respecté la cadence de production exigée les 18 octobre 2021, 2 et 3 décembre 2021, qu’il n’avait pas respecté, le 18 octobre 2021, les horaires de pause, qu’il ne s’était pas rendu, les 6 décembre 2021 et 11 avril 2022, sur son poste de travail, qu’il avait fait preuve d’un comportement non conforme aux règles de l’atelier et s’était rendu coupable le 3 décembre 2021 d’agressions verbales à l’égard d’une personne travaillant à l’atelier puis, le 7 avril 2022, à l’égard d’un futur client en visite au sein de l’atelier et qu’il avait enfin méconnu, le 29 mars 2022, l’interdiction de fumer sur le lieu de travail. Si le requérant soutient que les faits reprochés ne sont pas établis, il ressort des fiches de signalement produites que M. C a reconnu la totalité de ces faits tout en y apportant des explications et n’a contesté que le caractère agressif de son attitude.
7. Les faits liés à la méconnaissance de l’interdiction de fumer et aux agressions verbales ne relèvent pas de l’incompétence professionnelle du requérant pour l’exécution des tâches qui lui étaient confiées mais révèlent un comportement fautif susceptible de faire l’objet d’une procédure disciplinaire, de sorte que ces éléments ne pouvaient pas légalement servir de fondement à la décision de déclassement prise en application des dispositions de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale.
8. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, le directeur du centre pénitentiaire s’est également fondé sur la circonstance que le requérant avait réalisé un travail non conforme et avait refusé de travailler à plusieurs reprises et qu’il avait également adopté un comportement inapproprié vis-à-vis d’un futur client du centre pénitentiaire que l’intéressé a reconnu. Ces faits se rattachent à l’exercice par l’intéressé de son activité d’opérateur en atelier et sont susceptibles de caractériser une incompétence pour l’exécution des tâches au titre de cette activité de nature à justifier le déclassement de l’emploi occupé par l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale. Il ne résulte pas de l’instruction que le directeur du centre pénitentiaire n’aurait pas pris la même décision s’il n’avait retenu que ces motifs. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur dans la qualification des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il s’ensuit également que la décision litigieuse ayant pu être légalement prise sur le fondement des dispositions précitée de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale et, par suite, par le directeur de l’établissement pénitentiaire, en raison d’un défaut d’adaptation du requérant à effectuer les tâches qui lui sont confiées et non pour des raisons disciplinaires, M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’incompétente pour ne pas avoir été prononcée par la commission de discipline.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. C doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. E, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
Le président,
M. E Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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