Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2026, n° 2610569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2610569, M. A… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 31 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d’avec son épouse de nationalité française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son mariage avec une ressortissante française postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre caractérisant une « circonstance humanitaire », au sens de cet article, devant être prise en considération,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2610630 enregistrée le 19 mai 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2608310 du 26 mai 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par l’ordonnance susvisée n° 2608310 du 26 mai 2026, la juge des référés de ce tribunal, après avoir tenu une audience publique, a rejeté la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 février 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 31 décembre 2025 portant refus de délivrance à l’intéressé d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
M. B… sollicite désormais la suspension de l’exécution de la décision expresse en date du 21 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, au motif que l’intéressé « n’a pas justifié avoir respecté le délai imparti pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français rendue le 21 octobre 2022 et notifiée le 22 octobre 2022. Il ne peut en conséquence utilement solliciter un visa d’entrée en France en l’absence de circonstances humanitaires », rejeté le recours formé contre la même décision consulaire. Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de cette décision, identiques à ceux développés dans la précédente requête, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette nouvelle décision.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 26 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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