Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 5 février 2024, n° 2201295
TA Paris
Rejet 5 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Imposition au principal due à l'expiration du délai de remploi

    La cour a estimé que l'imposition de la plus-value doit être établie au titre de l'année au cours de laquelle a expiré le délai de remploi et qu'aucun intérêt de retard ne saurait commencer à courir avant la date à laquelle l'imposition est due.

  • Rejeté
    Suspension des intérêts pendant la période d'urgence sanitaire

    La cour a rejeté cet argument, n'existant aucune disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension des intérêts de retard pendant cette période.

  • Accepté
    Absence de délai pour la production de la déclaration

    La cour a jugé que Monsieur B n'entre pas dans le champ d'application de la pénalité de 10 % en raison de l'absence de délai de déclaration, rendant ainsi sa demande fondée.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par Monsieur B, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. A B, représenté par Me Sultan, demandant au tribunal de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10% qui ont été assortis aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. M. B soutient que les intérêts de retard ne sont dus qu'à partir du 1er juin 2018, que les intérêts de retard doivent être suspendus pendant la période d'urgence sanitaire du 12 mars au 23 août 2020, et que le défaut de déclaration rectificative est une simple erreur. Le tribunal conclut que les intérêts de retard ne peuvent commencer à courir avant le 1er juin 2018, mais qu'il n'y a pas de suspension des intérêts pendant la période d'urgence sanitaire. Le tribunal décharge également la pénalité de 10% et condamne l'Etat à verser à M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 5 févr. 2024, n° 2201295
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2201295
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 5 février 2024, n° 2201295