Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 5 févr. 2024, n° 2201295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Sultan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10 % qui ont assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les intérêts de retard :
— dès lors que l’imposition au principal n’est due qu’à compter de l’expiration du délai de vingt-quatre mois prévu à l’article 150 U, II 1° du code général des impôts, les intérêts de retard ne sont dus qu’à compter du premier jour du mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration rectificative, soit le 1er juin 2018 ;
— il y a lieu de suspendre les intérêts pendant la période d’urgence sanitaire du 12 mars au 23 août 2020 ;
— faute d’avoir été accompagné par un professionnel, le défaut de déclaration rectificative à l’expiration de ce délai de vingt-quatre mois est une simple erreur ;
En ce qui concerne la majoration pour défaut de déclaration :
— faute d’avoir été accompagné par un professionnel, le défaut de déclaration rectificative à l’expiration de ce délai de vingt-quatre mois est une simple erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la pénalité de 10 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts n’étant pas applicable au contribuable dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de délai pour la production de la déclaration n° 2048-IMM consécutivement à l’absence de remploi du produit de cession dans le délai de 24 mois prévu par l’article 150 U du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barruel,
— et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les intérêts de retard :
1. D’une part, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I.-() les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis () sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement () autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de manquement à la condition de remploi du prix de cession d’un immeuble à l’acquisition ou à la construction d’un logement affecté à la résidence principale du contribuable dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession, l’exonération est remise en cause et, par suite, l’imposition de la plus-value doit être établie au titre de l’année du manquement.
2. D’autre part, aux termes de l’article 1727 du même code : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement ».
3. Par acte authentique du 11 mai 2016, M. B a cédé un bien immobilier situé 9 rue de Dantzig à Paris (75015). Il a entendu bénéficier, au titre de la plus-value correspondante, de l’exonération prévue par les dispositions précitées du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. M. B n’ayant pas remployé le prix de cession de ce bien, dans le délai de vingt-quatre mois imparti par ces dispositions, à l’acquisition ou à la construction d’un logement affecté à son habitation principale, l’administration fiscale, par proposition de rectification du 30 octobre 2020, a remis en cause cette exonération, imposé cette plus-value de cession et, par conséquent, mis à la charge de M. B des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values et de contributions sociales au titre de l’année 2016, assorties des intérêts de retard correspondants. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit, l’imposition de la plus-value doit être établie au titre de l’année au cours de laquelle a expiré le délai de remploi prévu par les dispositions précitées du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts et non au titre de l’année au cours de laquelle a été réalisée la cession des biens immobiliers et d’autre part, aucun intérêt de retard ne saurait commencer à courir avant la date à laquelle l’imposition est due. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu’aucun intérêt de retard ne pouvait commencer à courir avant le 1er juin 2018, premier jour du mois suivant l’expiration du délai de vingt-quatre mois prévu par les dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
4. En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire, notamment pas celles les ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020, ne prévoit la suspension des intérêts de retard pendant la période du 12 mars au 23 août 2020. Par suite, M. B, qui, au demeurant, n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de ce moyen, n’est pas fondé à soutenir que les intérêts de retard en cause n’ont pu courir pendant la période d’urgence sanitaire.
5. Enfin, M. B ne peut utilement invoquer une erreur de sa part quant au défaut de déclaration de la plus-value de cession à l’issu de ce délai pour demander la décharge de la totalité des intérêts de retard mis à sa charge.
Sur les pénalités :
6. D’une part, le I de l’article 1728 du code général des impôts prévoit que : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».
7. D’autre part, l’article 1758 A du même code prévoit : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue ».
8. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de délai pour la production de la déclaration n° 2048-IMM consécutivement à l’absence de remploi du produit de cession dans le délai de vingt-quatre mois prévu par l’article 150 U du code général des impôts précité. Par suite, M. B n’entre pas dans le champ d’application du I de l’article 1728 du code général des impôts précité qui sanctionne le défaut de déclaration dans les délais prescrits. En l’absence de délai de déclaration, l’administration n’est pas davantage fondée à solliciter la substitution de l’article 1758 A du code général des impôts à l’article 1728 du même code pour fonder la pénalité en cause, aucun retard ou défaut de souscription de déclaration ne pouvant être constaté. Par suite, M. B est fondé à demander la décharge de la majoration de 10 % prévue par le a. du I de l’article 1728 du code général des impôts précités.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 avant le 1er juin 2018 ainsi que de la totalité de la pénalité de 10 % dont ont été assorties ces cotisations supplémentaires.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
12. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 avant le 1er juin 2018.
Article 2 : M. B est déchargé de la pénalité de 10 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
L. BARRUELLa présidente,
M-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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