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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2023, n° 2312793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la Ville de Paris représentée par sa maire en exercice demande au tribunal de désigner un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de l’habitation au contradictoire du Syndicat des copropriétaires du 127 rue Saint Maur représenté par son syndic le cabinet Laforêt pris en qualité de syndic de l’ensemble immobilier situé 127, rue Saint-Maur dans le 11ème arrondissement de Paris, afin de constater les désordres affectant l’ensemble immobilier en cause et le cas échéant, de dresser le constat de l’état des bâtiments mitoyens à l’ensemble immobilier susvisé, se prononcer sur l’existence d’un danger imminent ou manifeste et proposer les mesures de nature à mettre fin à ce danger.
Elle soutient que :
— l’ensemble immobilier du 127, rue Saint- Maur est composé de 4 bâtiments communiquant entre eux et formant une cour intérieure et qu’un premier signalement a été fait par un copropriétaire au titre de la sécurité du bâtiment au mois de novembre 2016 concernant l’affaissement de l’escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment C ; et que suite au transfert des compétences en matière de péril à la mairie de Paris, le suivi de cette cage d’escalier a montré le 12 août 2018, que la situation demeurait inchangée et qu’une fissuration était apparue dans le couloir reliant le bâtiment D au bâtiment B ; d’autres visites ont mis en évidence une aggravation générale de la situation accompagnée d’une fuite d’eau dans la circulation du bâtiment D, le
1er avril 2023 ;
— des travaux ont été votés en assemblée générale le 21 mai 2021, pour des reprises en sous-œuvre sur les deux bâtiments C et D mais, le démarrage du chantier a été ajourné pendant plus d’un an en raison d’un litige avec l’exploitant du commerce situé au rez-de-chaussée, sans que la mise en place de contreforts et l’évacuation de l’immeuble pendant le temps des travaux préconisée par le bureau d’études mandaté ne soit pris en compte dans le plan des travaux ;
— le service technique de l’habitat de la direction du logement et de l’habitat (DLH) de la Ville de Paris a constaté le 11 mai 2023 que l’état actuel de l’ensemble immobilier est préoccupant, en raison notamment des risques d’effondrement des bâtiments C et D, qui sont entièrement occupés, et des conséquences qu’aurait cet effondrement sur les autres bâtiments de la parcelle et les mitoyens ;
— il y a urgence à ce que des mesures soient prises pour assurer la sécurité publique et celle des personnes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation :« Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
4. En l’espèce, la maire de Paris fait valoir que le bâtiment situé 127, rue Saint-Maur à Paris dans le 11ème arrondissement présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d’expertise sollicitée par la maire de la ville de Paris entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A exerçant 23, avenue des Chênes, à Morsang-sur-Orge (91390) est désigné en qualité d’expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux au 127, rue Saint-Maur à Paris dans le 11ème arrondissement, examiner l’ensemble immobilier, en dresser un constat et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
— dire si l’état de l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
— le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l’expert avertira par tous moyens utiles les parties des jour et heure de la visite des immeubles prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le
5 juin 2023 inclus, ce délai est impératif. Des copies seront communiquées par l’expert aux parties intéressées, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, au Syndicat des copropriétaires du 127 rue Saint Maur représenté par son syndic le cabinet Laforêt et à M. A, expert.
Fait à Paris, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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