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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2411952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances dans la mesure où le préfet semble n’avoir tenu compte que du contrat de travail signé par le requérant le 1er février 2024 à l’exclusion des autres, et que les faits d’agression sexuelle, commis non pas en 2019 mais en 2016 alors qu’il avait seulement 14 ans, étaient d’une gravité limitée, lui reprochant une « main aux fesses sur une éducatrice » pour laquelle il a fait l’objet d’un rappel à la loi.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour et à l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’étant pas en situation de compétence liée était tenu d’examiner les éléments nouveaux qui lui étaient présentés et devait motiver sa décision eu égard à ces éléments ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les nouveaux éléments attestent d’une insertion socio-professionnelle et d’une ancienneté sur le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre des intérêts privés et familiaux de celui-ci se trouve désormais en France, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où celui-ci justifie d’une stabilité professionnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions précitées pour les mêmes raisons ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, ayant été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.612-8 et L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, s’avère disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît la directive 2008/115/CE en ce que le délai de départ volontaire aurait dû être prolongé au regard de la situation professionnelle de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Contrairement à ce qu’indique la requête, aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans ce dossier, l’application informatique dite « AJ Win », s’agissant d’un litige devant le tribunal administratif, le mentionnant expressément.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— les observations de Me Godel-Rouschmeyer, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 25 mars 2002, déclare être entré en France le 26 octobre 2016. Après avoir été pris en charge par l’ASE, M. C a sollicité le 22 décembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du 22 octobre 2024 a été signé par M. B D, adjoint à la Cheffe de Bureau à la préfecture de Marseille, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 22 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signature de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C, ni commis d’erreur de fait, même s’il n’a pas mentionné tous les éléments du dossier de manière complète et précise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour et à l’obligation de quitter le territoire :
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour démontrer que sa situation personnelle justifiait son admission exceptionnelle au séjour, M. C se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le 26 octobre 2016 et son insertion socio-professionnelle. Toutefois, si le requérant déclare être entré en France le 26 octobre 2016 et s’y être maintenu, malgré l’édiction d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 24 septembre 2020, décision confirmée par le tribunal administration de Lyon le 17 mai 2021, il ne l’établit pas. Si les pièces produites permettent d’établir une résidence effective entre l’année 2016 et l’année 2020, tel n’est pas le cas pour l’année 2021. Dès lors, il n’établit sa présence en France au mieux que depuis l’année 2022. Par ailleurs, M. C a conclu un contrat d’apprentissage avec la société « GRINE MECANIQUE » à partir d’août 2019 à septembre 2020, puis un contrat à durée indéterminé avec la société « LGML SCHUMAN » de novembre 2022 à février 2024 et enfin un contrat à durée indéterminé avec la société « JFGF » à compter du 1er février 2024 à août 2024. Le 28 mai 2024, le requérant a présenté une autorisation de travail de l’entreprise JFGF. Il y conclu un contrat de travail à durée indéterminé le 1er février pour un poste d’employé polyvalent. Le 22 juillet 2024, la plateforme Main d’œuvre Etrangère a émis un avis consultatif favorable à son admission au séjour pour le travail. Par suite, il a conclu un contrat avec la société « TACOS AVENUE » depuis début septembre 2024. S’il est constant que M. C travaille, de manière continue, depuis 2022 en France, ces éléments ne permettent pas de justifier une insertion socio-professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation doivent être écartés.
7. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 : L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs/ exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision portant refus de séjour, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision serait disproportionnée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire
15. Aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. / () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. En réservant l’hypothèse de circonstances particulières, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant les dispositions de l’article 7 de la directive, qu’il a eu pour objet de transposer. Ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai s’entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l’article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient expressément que l’autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d’une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l’article 7 de la directive. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 en ce qu’elles ne prévoiraient pas les circonstances exceptionnelles justifiant qu’un délai de départ volontaire soit prolongé en raison de la durée du séjour et d’autres liens familiaux et sociaux.
17. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait méconnu les dispositions de la directive précitée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 28 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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