Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2510906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 Mme C B agissant en son nom et pour le compte de l’enfant A E, représentée par Me Lemaire, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Dacca (D) rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre des mesures pour garantir sa sortie du territoire et la protéger des risques encourus ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte assortie des mêmes garanties de protection ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle si l’aide juridictionnelle était rejetée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa fille est isolée et réside avec sa grand-mère qui est âgée ; elle a fait l’objet d’un enlèvement le 30 janvier 2025 qui a été signalé aux autorités locales qui toutefois ne la protègent pas d’un risque de récidive si bien qu’elle est obligée de ne plus aller à l’école, sa sécurité physique et psychologique justifiant une intervention rapide des autorités françaises, ce que les délais de prise en compte de sa situation par la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent pas ;
— l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte également atteinte à son droit, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ; elle méconnaît aussi le droit d’asile et le principe d’unité familiale, le droit au respect de la vie ; l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’éducation ;
— la décision est manifestement illégale en ce que la validité des actes d’état civil n’est pas sérieusement remise en cause par l’administration, le refus consulaire n’étant pas motivé et entaché d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant ; les violences faites aux femmes et aux filles au D sont documentées par des rapports d’organismes internationaux et, dans le cas présent, par peur d’un nouvel enlèvement ou de représailles l’enfant vit cloitrée chez sa grand-mère sans être scolarisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance du visa qu’elle demande pour sa fille A E en tant que membre de famille de réfugié
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que le refus de visa qui a été opposé par les autorités consulaires françaises à Dacca à sa fille, A E méconnaît ses droits fondamentaux alors qu’elle a fait l’objet d’un enlèvement le 30 janvier 2025 qui a été signalé aux autorités locales qui toutefois ne la protègent d’un risque de récidive si bien qu’elle est obligée de ne plus aller à l’école, ainsi sa sécurité physique et psychologique justifient une intervention rapide des autorités françaises incompatible avec les délais de procédure prévus par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a quitté le D le 2 mars 2023 et est entrée en France en avril de la même année où le statut de réfugié lui a été reconnu le 27 décembre 2023. Pour autant la demande de visa de l’enfant A E n’a été déposée que le 14 août 2024 sans explications quant à l’existence d’un tel délai, l’urgence de la situation découle ainsi pour partie du défaut de diligence de la requérante. Si, d’autre part, la grand-mère qui prend en charge A E atteste d’une tentative d’enlèvement, il est constant qu’une plainte a été déposé et que l’enfant a été relâchée, établissant dès lors l’action des forces de police locale pour protéger l’enfant, quand bien même l’auteur des faits n’aurait pas été « encore » arrêté. Enfin la déscolarisation de l’enfant est, selon les propos de sa grand-mère, de l’initiative de cette dernière pour des raisons de sécurité qui n’apparaissent pas fondées eu égard à ce qui précède. Ainsi, l’enfant de la requérante, à la date de la présente ordonnance, n’apparaît ni isolée, ni soumise à brève échéance à un risque pour sa sécurité et son état psychologique n’est pas documenté, alors que la décision implicite de la commission de recours n’est née que depuis le 14 mai 2025. Il suit de là que le refus de visa qui a été opposé ne préjudicie pas de manière suffisamment grave à la situation de la requérante comme de sa fille pour caractériser une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Lemaire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510906
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