Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2606574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. E… B… et Mme D… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A… B…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa long séjour à Mme B… et au jeune A… B… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la séparation anormalement longue entre M. B… et sa famille, sa conjointe est enceinte et doit accoucher le 27 juillet 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité irrégulièrement composée ;
* elle entachée d’une erreur d’appréciation quant à leurs identités et le lien familial ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2604686 enregistrée le 12 mars 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril à 9h30 :
- le rapport de M. Cormier, juge des référés ;
- les observations de M. C… substituant Me Leudet, avocate des requérants qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 14 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Il bénéficie à ce titre d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 août 2030. M. et Mme B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A… B…, ressortissant guinéen né le 25 août 2014, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme B… et au jeune A… B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. et Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Cormier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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