Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2504124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bouchet, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l’a interdit de retour pendant 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées et illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant le retour en France méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Des pièces, enregistrées le 9 avril 2025, ont été présentées par la préfète de l’Ain.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la prestation de serment de Mme D, interprète en langue arabe.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouchet, avocate de permanence, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens et qui précise que les poursuites engagées à l’encontre de M. A ont été classées sans suite.
— les déclarations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 avril 1981 à El Eulma (Algérie) demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E B, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et investie à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celui-ci permet d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le bien fondé. Les décisions comprises dans cet arrêté sont ainsi suffisamment motivées en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ces décisions ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement ceux qui la fondent. Il ne ressort donc pas de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été édictées à l’issue d’un examen incomplet de sa situation, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la mesure d’éloignement ou de celles de l’article L. 612-10 du même code s’agissant de la mesure prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. A ne formule aucun moyen spécifique à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
5. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ". Selon les dispositions des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement peut résulter, sauf circonstance particulière, de l’absence de toute demande de titre de séjour après s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, et de l’absence de garanties suffisantes de représentation, notamment parce que l’étranger ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou encore s’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts.
6. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions précitées en relevant qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de détention et trafic de stupéfiants, qu’il s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne possède ni document de voyage ni justificatif de domicile et qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir rejoindre son pays d’origine. M. A soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il dispose d’un passeport sur lequel figure son visa d’entrée sur le territoire et qu’il est hébergé par l’association Tremplin. Toutefois, si M. A produit à l’audience une attestation d’élection de domicile auprès de cette association, il précise à l’audience qu’il n’y bénéficie que d’une domiciliation. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de son visa et qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Au vu de ces circonstances, la préfète de l’Ain a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation. S’il se prévaut de sa filiation avec un grand-père harki pour lequel il a demandé une copie de la fiche de démobilisation, il ne justifie pas que ce dernier a servi dans l’armée française comme harki et qu’il a par la suite acquis la nationalité française. En outre, il ne fait valoir aucun lien privé et familial en France. Dans ces conditions, pour ces seules circonstances et quand bien même la préfète de l’Ain ne démontre pas la menace qu’il représente pour l’ordre public, celle-ci a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 avril 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Bouchet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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