Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2608788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme D… J… K…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs H…, C…, B…, G… et I… L… A…, ainsi que M. I… F… E…, représentés par Me Prelaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 22 avril 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Djibouti du 24 mars 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. F… E… et aux enfants mineurs précités ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre Mme J… K… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre Mme J… K… et ses enfants depuis son départ de la Somalie en 2018 ; par ailleurs, l’état de son fils vivant avec elle en France nécessite la présence de son mari pour lui apporter un soutien matériel et moral ; ses enfants ont vocation à vivre auprès de leurs deux parents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 22 avril 2025.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2512120 le 12 juillet 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme J… K…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 avril 2023. Des demandes de visa de long séjour ont été déposées le 28 octobre 2024 auprès de l’ambassade de France à Djibouti pour ses cinq enfants mineurs allégués, H…, C…, B…, G… et I… L… A…, ainsi que par son époux allégué, M. I… F… E…. Par des décisions du 24 mars 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Dans le cadre de la présente instance, Mme J… K…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs H…, C…, B…, G… et I… L… A…, ainsi que M. I… F… E…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 22 avril 2025, a rejeté leur recours administratif formé contre les décisions consulaires précitées.
4. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de cette décision et pour établir l’existence d’une situation d’urgence, les requérants font état de la durée de séparation familiale que la décision en litige a pour effet de prolonger. Toutefois, alors que la décision implicite attaquée est née le 22 juin 2025, les intéressés n’ont formé la présente demande que plus de dix mois après, alors qu’au surplus ils avaient également la possibilité de saisir le juge des référés dès la notification des décisions consulaires, sans attendre l’issue de leur recours administratif. Ils n’apportent à cet égard aucune explication à l’écoulement d’un tel délai et doivent ainsi être regardés comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. S’il est également fait état de la situation particulière de l’enfant Akram, présent en France aux côtés de Mme J… K… et souffrant d’un trouble du spectre autistique nécessitant un accompagnement important au quotidien, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, et qui n’est pas nouvelle, n’est pas de nature à établir que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, en l’absence par ailleurs de précision sur les conditions de vie actuelles des demandeurs à Djibouti. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par suite et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme J… K… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête présentée ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J… K… et de M. F… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… J… K…, et à M. I… F… E….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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