Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 déc. 2025, n° 2505905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2025, complétées des conclusions accessoires formulées à l’audience, Mme A…, représentée par Me Somda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a maintenu en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Aminata Somda conformément aux articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable lui permettant de présenter ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 18 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… était assistée de Mme B…, interprète en langue arabe.
Au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14 H 00, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Somda, avocate de Mme A…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle soulève un moyen nouveau tiré du défaut d’examen personnalisé de la situation de Mme A…. Elle fait valoir que sa cliente ignorait jusqu’à son entrée au centre de rétention comment demander l’asile en France et qu’en cas de retour dans son pays sa cliente, qui est en couple, sera victime d’un mariage forcé et de mauvais traitements en raison de l’orientation religieuse intégriste de sa famille adoptive.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, née en 2005 à Tourit, Maroc, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2023. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a maintenu en rétention.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. (…) » Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Pour considérer que la demande d’asile de Mme A… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, le préfet a pris en considération le fait que cette demande avait été présentée après son placement en rétention, qu’elle est défavorablement connue des services de police, qu’elle est dépourvue de ressources, qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et qu’elle n’a pas cherché à régulariser sa situation depuis son entrée en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’elle n’en fait pas mention dans son arrêté, que la préfète a pris en considération la nature des risques auxquels la requérante était susceptible d’être exposée dans son pays d’origine, pour en apprécier la crédibilité, alors pourtant qu’au cours de son audition par les services de police le 3 décembre 2025 Mme A… a porté à la connaissance de la préfète les motifs, tirés de la perspective d’un mariage forcé avec un homme plus âgé qu’elle, et des représailles dont elle pourrait faire l’objet de la part de sa famille adoptive en cas de refus de sa part, pour lesquels le retour dans son pays d’origine serait selon elle de nature à l’exposer à des risques, de nature à justifier son admission au séjour au titre de l’asile. Ces éléments, par leur nature, étaient susceptibles d’influer sur l’existence ou non d’une intention de la requérante de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, critère auquel est expressément subordonné la légalité du maintien en rétention. Ils devaient donc être examinés par la préfète avant qu’elle ne prenne sa décision de maintien en rétention. Par suite Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète de l’Isère du 8 décembre 2025 doit être annulé.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à Mme A….
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Somda, et sous réserve alors que Me Somda renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 8 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Somda en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et que Me Somda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera faite au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. –E. Baude
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Avantage ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Secrétaire ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Apatride ·
- Statut ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Mauritanie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Etat civil ·
- Cartes ·
- Enfance ·
- Acte ·
- Pays ·
- Titre ·
- Force probante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Redevance ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Vices ·
- Titre ·
- Conseil municipal
- Visa ·
- Etats membres ·
- Côte d'ivoire ·
- Veuve ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Risque ·
- Frontière ·
- Pays tiers ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.