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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2025, n° 2503903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503903 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut justifier de son droit au séjour alors qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, il risque de faire l’objet d’une mesure de contrôle ou d’éloignement, il ne peut exercer son activité professionnelle, le privant de ses ressources alors qu’il doit subvenir à ses besoins essentiels, et ses droits sociaux risquent d’être entravés ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
* elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 424-9, L. 424-13, L. 433-1 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2503904, enregistrée le 8 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Siran, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. De première part, aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. De deuxième part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11 ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ».
3. De dernière part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire doit en principe se voir délivrer par l’autorité administrative une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ans. Le refus ou l’abstention par l’administration de délivrer ou de renouveler la carte d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui le prive du droit de demeurer sur le territoire français, de mener une vie privée et familiale normale et de travailler, et alors qu’il n’est pas autorisé à retourner dans son pays d’origine, à peine de perdre le bénéfice de son statut, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite. En l’absence de circonstances particulières utilement invoquées par le préfet défendeur, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 est remplie dans la présente requête.
En ce qui concerne de doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 18 décembre 1990 à Sanglakht (Afghanistan), s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 28 février 2018. Il a été titulaire de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis 2019 et s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2024. Dans les circonstances de l’espèce, l’absence de renouvellement du titre de l’intéressé doit être regardée comme un refus de délivrance de titre de séjour. En l’absence de justification du motif de la décision attaquée et alors que M. B soutient, sans être utilement contesté, que l’OFPRA n’a pas mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficie, il résulte de l’instruction que l’intéressé avait droit au renouvellement de sa carte pluriannuelle dans un délai de trois mois. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-9, L. 433-1 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’elle a implicitement refusé de renouveler la carte pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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