Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2500639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 5 janvier 2026, M. E… D… et Mme C… D…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs F… A… D…, G… D… et B… D…, représentés par Me Nève de Mévergnies, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, par un jugement avant dire droit, à l’administration de communiquer le résumé de l’entretien consulaire de M. D… et la note diplomatique par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a communiqué au ministre de l’intérieur leur demande de visas ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la qualité de journaliste de M. D… à raison de laquelle il a été menacé par les talibans, de leur appartenance à la minorité hazara, à la qualité de femme afghane de Mme D…, au risque d’expulsion par les autorités iraniennes vers leur pays d’origine et à leur lien avec la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 28 janvier 2025, le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête M. et Mme D….
Ils soutiennent que leur intervention est recevable et se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de M. et Mme D….
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Par une décision du 14 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Nève de Mévergnies, représentant M. et Mme D…,
- et celles de Me Benveniste, représentant le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat·e·s de France.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants afghans résidant en Iran, ont présenté une demande de visa auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran afin de solliciter l’asile en France. Par une décision du 26 juin 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 25 septembre 2024 puis par une décision expresse du 6 novembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la décision expresse de la commission de recours du 6 novembre 2025.
Sur l’intervention volontaire :
Le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de M. et Mme D…. Il y a, dès lors, lieu d’admettre leur intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision explicite du 6 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est fondée sur le motif tiré de ce qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale octroyée par la France que s’il est présent sur le territoire français et que les circonstances alléguées par M. D…, accompagné de son épouse et ses trois enfants, auprès de l’autorité diplomatique françaises en Iran, ne constituent pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue d’y demander l’asile.
Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. et Mme D… soutiennent qu’ils sont exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Afghanistan en raison de leur appartenance à la minorité hazara, du statut de femme afghane de Mme D… et de la profession de journaliste de M. D…. Les requérants produisent la carte de presse de l’intéressé auprès du média « Tamadon TV Network », une attestation de travail selon laquelle il a exercé son métier de journaliste depuis l’année 2014 pendant une période de sept ans, de nombreux reportages dans lesquels M. D… apparaît en tant que présentateur ainsi que plusieurs photographies de l’intéressé sur son lieu de travail ou lors de la réalisation de reportages. Ces éléments, qui ne sont pas remis en cause par le ministre, établissent que M. D… exerçait la profession de journaliste pour une chaîne locale chiite.
Les requérants soutiennent que M. D… a fait l’objet d’une première arrestation par les talibans le 18 décembre 2021 alors qu’il couvrait pour son employeur une manifestation des employés du ministère du travail en Afghanistan en raison du retard de paiement de plusieurs mois de salaire. M. D… relate, de manière précise et circonstanciée, dans une attestation versée aux débats, les circonstances de son interpellation et l’interrogatoire qu’il a subi pendant plusieurs heures par les talibans sur son activité lors de cette manifestation, qui l’ont désigné, en raison de son appartenance à un média en faveur de la communauté chiite, comme ennemi de l’islam et des talibans. Les requérants affirment également que M. D… a fait l’objet d’une seconde arrestation quelques jours plus tard, le 28 décembre 2021, lors de la réalisation d’un reportage portant sur une manifestation contre la fermeture d’une école pour filles. M. D… décrit de manière particulièrement précise avoir été amené au sein de l’ancienne direction 5 de la direction de la sécurité nationale lors de la période républicaine, désormais contrôlée par les talibans, et interrogé sur ses activités et accusé de jeter le discrédit sur le régime taliban. Il expose que les talibans lui ont interdit de filmer la ville ou de réaliser des reportages avant de le relâcher sur la route « Darul Aman » à Kaboul et qu’ils ont enregistré l’adresse de son domicile, de son lieu de travail ainsi que les noms des personnes composant son entourage afin de les placer sous surveillance. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les requérants, qui soutiennent craindre pour leur vie, n’ont cependant quitté leur pays qu’au mois de mai 2022, soit plus de quatre mois après la dernière arrestation de M. D…. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour remettre en cause la réalité des risques de persécutions pour M. et Mme D…, lesquels font par ailleurs valoir qu’à l’issue de l’arrestation du requérant, ce dernier a d’abord contacté le syndicat national des journalistes français pour obtenir de l’aide, lequel lui a alors conseillé de partir en Iran ou au Pakistan, puis a entamé des démarches pour obtenir un visa vers l’Iran afin d’organiser correctement le départ de sa famille composée de son épouse et de trois enfants mineurs. Le ministre de l’intérieur fait également valoir que les requérants sont retournés volontairement en Afghanistan où ils ont obtenu de nouveaux passeports. Cependant, M. et Mme D… établissent que ces documents ont été obtenus en ligne, auprès de l’autorité consulaire afghane à Téhéran, ainsi qu’en atteste sur leurs passeports la mention « MFA » relative au ministère des affaires étrangères, différente de la mention « MOI » relative au ministère de l’intérieur lorsque les passeports sont délivrés en Afghanistan. Ils produisent également des certificats de délivrance des passeports par l’autorité consulaire de la république islamique d’Afghanistan et la procédure en ligne suivie pour obtenir ces nouveaux passeports. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, M. et Mme D… ne sont jamais retournés dans leur pays d’origine où ils font valoir des craintes pour leur vie. Enfin, à la date la décision attaquée, l’ensemble de la famille se trouvait en situation irrégulière en Iran du fait de l’expiration de leurs visas, renouvelés à trois reprises, les exposant à un risque de renvoi dans leurs pays d’origine.
Dans ces conditions, eu égard aux risques de persécutions encourus par M. et Mme D… en cas de retour dans leur pays d’origine et à ceux d’êtres éloignés à court terme vers ce pays à la date de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des documents sollicités par les requérants ni d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… D…, à Mme C… D… et aux mineurs A… F… D…, G… D… et B… D… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Par une décision du 14 janvier 2026, la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat·e·s de France est admise.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme D… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat·e·s de France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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