Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2501348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2025, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Villelaure a délivré à M. A… B… un permis de construire portant sur la réhabilitation d’une remise en trois logements.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Villelaure, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- dès lors que l’avis défavorable de la CDPENAF est illégal, le maire de la commune de Villelaure n’était pas lié par cet avis ;
- les moyens de la requête sont infondés :
- en tout état de cause, le classement en zone d’aléa fort de la parcelle d’assiette du projet étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation, c’est à bon droit que le maire de la commune de Villelaure s’est abstenu d’appliquer les dispositions réglementaires applicables en zone d’aléa fort.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le signataire de l’avis conforme de la CDPENAF est incompétent ;
- dès lors que l’avis défavorable de la CDPENAF est illégal, le maire de la commune de Villelaure n’était pas lié par cet avis ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Chatron, avocate de la commune de Villelaure,
- et les observations de Me Loiseau, avocate de M. B….
Une note en délibéré a été présentée par M. B… le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet de Vaucluse demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Villelaure a délivré à M. B… un permis de construire portant sur la réhabilitation d’un bâtiment agricole, situé sur la parcelle cadastrée section AB n°207, classée en zone agricole du plan local d’urbanisme, en trois logements.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « dans l’ensemble de la zone inondable du Marderic, les prescriptions suivantes seront respectées : (…) les changements de destination des constructions existantes sont autorisés, sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité des personnes et des biens exposés et, dans le cas d’un changement de destination, de créer ou d’aménager une aire de refuge (…) ».
3. D’une part, si le plan local d’urbanisme renvoie au plan de prévention des risques d’inondation de la Durance, qui ne prohibe pas les changements de destination, s’agissant du risque d’inondation lié à la Durance, il fixe également des règles visant à tenir compte du risque d’inondation lié au Marderic qui s’imposent aussi, contrairement à ce que fait valoir la commune de Villelaure, au projet en litige.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la réhabilitation en trois logements est envisagée se situe en zone d’aléa fort du risque d’inondation lié au Marderic. En application des dispositions précitées, le changement de destination des constructions existantes est autorisé « dans l’ensemble de la zone inondable du Marderic », sous réserves de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité des personnes et des biens exposés et d’aménager une aire de refuge. Or, la réhabilitation de ce bâtiment agricole en trois logements conduirait nécessairement à augmenter sa capacité d’accueil et à augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens exposés.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnait l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU doit être accueilli.
6. M. B… conteste, par voie d’exception, la légalité du classement en zone d’aléa fort de la parcelle d’assiette du projet, qu’il estime entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et fait valoir que c’est à bon droit que le maire de la commune de Villelaure s’est abstenu d’appliquer les dispositions réglementaires applicables en zone d’aléa fort. Toutefois, ainsi que cela a été exposé au point 4, le règlement du PLU prohibe les changements de destination augmentant la capacité d’accueil et la vulnérabilité dans l’ensemble de la zone inondable du Marderic, quel que soit le degré d’aléa. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé comme étant soumis à un risque d’inondation lié au Marderic, avec un aléa fort lié à des circonstances particulières de rupture de digue. En se bornant à soutenir que le classement de la parcelle en zone d’aléa fort est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sans contester sérieusement que cette parcelle se situe dans la zone inondable liée au Marderic, M. B… ne peut utilement soutenir que le changement de destination des constructions existantes y est autorisé indépendamment de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des personnes et des biens exposés ainsi que de l’aménagement d’une aire de refuge. Le moyen est dès lors inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le préfet du Gard est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le maire de Villelaure a délivré à M. B… un permis de construire portant sur la réhabilitation d’un bâtiment agricole en trois logements.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, les sommes demandées par la commune de Villelaure et par M. B… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le maire de Villelaure a délivré à M. B… un permis de construire portant sur la réhabilitation d’un bâtiment agricole en trois logements est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villelaure et par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la commune de Villelaure et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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