Rejet 27 mai 2025
Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2504454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a convoqué le requérant à un rendez-vous pour délivrer un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il n’est ni précisé ni établi par les pièces du dossier l’atteinte à la vie privée et familiale dont le requérant se prévaut qui ne peut se déduire de la seule allégation de sa présence en France depuis 2011 et de ce qu’il a travaillé. De même, la loi du 11 juillet 1979 ayant été abrogée au 1er janvier 2016, le moyen tel que soulevé apparaît inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Lamy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504454
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