Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 2 mai 2025, n° 2417025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2417025, M. C, représenté par Me Fabien Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 21 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie résider en France depuis 2012 et d’une insertion professionnelle depuis 2015.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 19 février 2025 sous le n° 2432616, M. B A, représenté par Me Fabien Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, le préfet ayant omis de mentionner ses bulletins de salaires ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; il justifie de plus de dix ans de présence en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 22 novembre 1992 à Dhaka au Bangladesh, de nationalité bangladaise, déclare être entré en France en 2012. Il a déposé, le 21 novembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conformément à l’article R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet est née le 21 mars 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans l’instance n° 2417025, M. A demande l’annulation de la décision implicite du 21 mars 2024. Dans l’instance n° 2432616, il demande l’annulation des décisions du 13 novembre 2024.
2. Les présentes requêtes sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, laquelle s’est substituée à la première. M. A ayant contesté dans le délai de recours la décision implicite du rejet de sa demande de titre de séjour née le 21 mars 2024 puis la décision expresse de rejet du 13 novembre 2024, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour du 13 novembre 2024.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de documents bancaires et fiscaux, de bulletins de paie, de factures téléphoniques, de récépissés de demande d’asile, de documents émanants de Pôle emploi, de l’office français des réfugiés et apatrides, de la Cour nationale du droit d’asile, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et de la caisse d’assurance maladie et de divers documents médicaux, que M. A est présent de manière habituelle sur le territoire français, où il est entré à l’âge de vingt ans, depuis l’enregistrement de sa demande d’asile le 22 janvier 2013, soit depuis près de onze ans et dix mois à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris la décision attaquée au terme d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d’une garantie, entache sa décision d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du préfet de police du 13 novembre 2024 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai au requérant un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme totale de 2 000 euros à verser directement à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 novembvre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme totale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonière et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2417025- 2432616
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