Annulation 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 22 déc. 2022, n° 2003163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 et des mémoires enregistrés le 13 août 2021 et le 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dray, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) l’annulation de la décision du 1er octobre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var lui notifie un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 008, d’un montant de 8 698,62 euros pour la période courant du 1er août 2016 au 30 juin 2018 ;
2°) l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre de recette (n° 21873) émis à son encontre le 17 septembre 2020 par le président du conseil départemental du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 698,62 euros;
A titre subsidiaire :
3°) de lui accorder la remise totale de la dette en litige.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter de l’indu en litige ;
— le titre exécutoire émis le 17 septembre 2020 n’est pas motivé dès lors que le détail de la créance ne figure pas sur ledit titre ;
— le titre exécutoire est illégal comme pris en application d’une décision de notification de l’indu par la CAF le 1er octobre 2019 elle-même illégale ;
— la décision de notification de l’indu par la CAF le 1er octobre 2019 est en effet insuffisamment motivée en fait en violation des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’indu de revenu de solidarité active en litige est infondé dès lors que pour la période courant du 1er août 2016 au 4 février 2017, elle ne percevait aucun revenu et plus précisément aucune pension ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le département du Var conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire au-delà du délai de deux mois contre la décision portant notification de l’indu du 27 août 2018 ;
— le courrier du 1er octobre 2019 n’est pas une décision de notification d’un indu , l’indu en litige a été notifié par une décision du 27 août 2018, qui elle est motivée ;
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 1er octobre 2019, soulevé pour la première fois le 13 août 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux , est irrecevable ;
— l’indu de revenu de solidarité active en litige est fondé sur l’omission de déclarations et des déclarations incorrectes de la pension d’invalidité et de trois complémentaires, l’omission de déclaration du départ des deux enfants du domicile, l’omission de déclaration des revenus d’un enfant et l’omission de déclaration de séparation depuis le mois de mai 2018 ainsi que les salaires oubliés de son ex- conjoint au titre des année 2016 et 2017.
Par une décision du 4 janvier 2021 Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 14 avril 2016. À la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales du Var lui a notamment notifié, par une décision du 27 août 2018, un indu de revenu de solidarité active (RSA), référencé INK 008, pour la période courant du 1er août 2016 au 30 juin 2018. Mme B a formé le 19 décembre 2018 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision dans lequel elle demandait aussi la remise de la dette en litige, qui a été rejeté par une décision implicite, suite au silence gardé pendant deux mois par le président du conseil départemental du Var. Par un courrier du 1er octobre 2019, libellé « revenu de solidarité active -créance », la caisse d’allocations familiales du Var informe Mme B que l’indu de RSA INK008 devra être remboursé auprès de la pairie départementale dès que cette dernière lui réclamera cette somme. Par ailleurs, le 19 septembre 2020, le président du conseil départemental du Var a émis un titre exécutoire d’un montant de 8 698,62 euros pour obtenir le remboursement de l’ indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête Mme B demande au tribunal, d’annuler le courrier du 1er octobre 2019 de la caisse d’allocations familiales du Var ainsi que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 17 septembre 2020.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 1er octobre 2019 :
2. Dans son mémoire enregistré le 13 août 2021, la requérante demande pour la première fois l’annulation de la décision de 1er octobre 2019 en invoquant le défaut de motivation de cette décision lui notifiant un indu de RSA. Toutefois, le courrier du 1er octobre 2019 intitulé « revenu de solidarité active-créance » qui se borne à rappeler à l’allocataire qu’elle doit rembourser une somme indument payée au titre du RSA (référencé INK008) et que cette somme devra être remboursée auprès de la pairie départementale, dès que cette dernière la lui réclamera, n’a pas le caractère d’une décision notification d’un indu de RSA. Il résulte de l’instruction que l’indu INK 008 a été prononcé par décision du 27 août 2018, indu dont Mme B a demandé la remise par courrier en date du 19 décembre 2018. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du courrier du 19 octobre 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 19 septembre 2020:
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département du Var :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d’autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () « . Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté () ».
6. Il résulte de ces dispositions citées au point 4 qu’une décision de récupération d’un indu de RSA prise par le président du conseil général, devenu départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions citées au point 5, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général.
7. Il résulte des termes du courrier du 19 décembre 2018 de Mme B, cité au point 2, que cette dernière y sollicite la remise gracieuse des dettes objets de la notification de dette du 27 août 2018, dont l’INK008, en ajoutant qu’elle n’a pas présenté cette demande dans le délai de deux mois pour des raisons de santé, non justifiées au demeurant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait adressé un recours administratif préalable obligatoire pour contester l’indu de RSA INK 008. Par suite, en l’absence d’un tel recours, la requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu au soutien de conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 17 septembre 2020, ainsi que le fait valoir le département du Var.
S’agissant de la régularité du titre exécutoire :
8. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () » Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. L’avis des sommes à payer d’un montant de 8 698,62 euros émis le 17 septembre 2020 indique seulement « récup indu RSA-17/09/2020- » et ne fait référence a aucun autre document. A supposer que ce titre fasse suite à la décision de la caisse d’allocations familiales du Var du 27 août 2018 notifiant notamment l’indu en litige, cette décision si elle mentionne les motifs de l’indu, ne mentionne pas les éléments ayant conduit au calcul de l’indu en litige et auquel le titre ferait implicitement mais nécessairement référence. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le titre litigieux est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est donc fondée à demander l’annulation de l’état exécutoire en litige que pour un motif tiré de son irrégularité en la forme. Toutefois, cette annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, que les sommes perçues par cette dernière sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressée, à supposer qu’elle s’en soit acquittée pour tout ou partie. En exécution du présent jugement, le département du Var remboursera à Mme B les sommes éventuellement perçues dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à régulariser la procédure par un nouvel état exécutoire.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à la remise de la dette :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête que Mme B a notamment minoré les revenus perçus au titre de la pension d’invalidité, pendant 19 mois, et ce alors que le formulaire de déclarations de ressources comporte une ligne expressément dédiée aux pensions d’invalidité perçues par l’allocataire. Ainsi, eu égard à l’importance des sommes en cause, et à leur caractère répété sur une longue période ces minorations doivent être regardées comme des omissions délibérées. Par suite, en l’absence de bonne foi de l’intéressée, cette dernière ne peut prétendre à la remise gracieuse de sa dette.
14. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation pour un motif de forme de l’état exécutoire n° 2020-21873-1 émis le 17 septembre 2020. Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 21873 émis le 17 septembre 2020 à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Le département du Var remboursera à Mme B les sommes éventuellement perçues, suite à l’émission du titre cité à l’article 1er ci-dessus, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à régulariser la procédure par un nouvel état exécutoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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