Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 août 2025, n° 2501545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner le versement des sommes qu’elle-même et deux autres professeurs auraient dû percevoir en exécution d’un contrat conclu avec le consortium Mirabel de l’académie de Nancy-Metz et « le groupement d’intérêt public » au titre d’une formation en langues relevant du programme Erasmus+, effectuée du 1er au 5 juillet 2024 ;
2°) d’allouer à elle-même et à ses deux collègues des dommages et intérêts pour non-respect de ce contrat, à hauteur de 170 euros par mois de retard.
Par un courrier du 19 mai 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en la faisant présenter et signer par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ». L’article R. 612-1 de ce code prévoit que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ». En outre, l’article R. 611-8-2 dudit code prévoit que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 19 mai 2025 mis à sa disposition sur l’application Télérecours citoyen, dont elle a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en la faisant présenter et signer par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du même code, et informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait susceptible d’être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Mme B n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours imparti, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 28 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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