Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2207084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la société ELRES, représentée par Me Lepron, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire notifié le 19 juillet 2022 par la commune de Chilly-Mazarin à son encontre et de la décharger de l’intégralité de la somme mise à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le titre exécutoire notifié le 19 juillet 2022 par la commune de Chilly-Mazarin et, en conséquence, fixer le montant de la créance revendiquée en considération de la décision (en ce compris ses motifs) à rendre par la cour administrative d’appel de Versailles sur l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Chilly-Mazarin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ELRES la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 mai 2025, la société ELRES déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 5 mai 2025, la société ELRES déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soi donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ELRES la somme demandée par la commune de Chilly-Mazarin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ELRES.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chilly-Mazarin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ELRES et à la commune de Chilly-Mazarin.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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