Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des pièces enregistrées les 28 janvier et 2 février 2026, le préfet du Tarn a informé le tribunal de l’abrogation, le 28 janvier 2026, de l’arrêté contesté du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Gueye, représentant M. B…, absent, qui se désiste de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient celles relatives à l’aide juridictionnelle et aux frais liés au litige,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 2001 à Zarat (Tunisie), déclare être entré en France en novembre 2024. Par un arrêté du 3 avril 2025 le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours puis a, le 28 janvier 2026, abrogé cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le requérant s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et rien ne s’oppose à ce qui lui soit en donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gueye à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gueye à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gueye une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gueye et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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