Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 16 juil. 2025, n° 2407759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de sa décision du 15 novembre 2023 et a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le désigner comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social et, à défaut, d’enjoindre à cette commission d’abroger la décision attaquée du 6 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la régularité de la composition de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis et la tenue de cette commission le 6 mars 2024 ne sont pas établies ;
- en rejetant sa demande au motif que sa fille majeure n’était pas en situation régulière sur le territoire français, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Aymard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 4 octobre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 15 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B… ayant présenté le 3 janvier 2024 un recours gracieux contre la décision précitée du 15 novembre 2023, la commission de médiation a pris le 6 mars 2024 une décision par laquelle elle a procédé au retrait de sa décision du 15 novembre 2023 et a rejeté le recours de l’intéressé tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 6 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet ; 2° Un collège composé des membres suivants : -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, signé la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 371-5. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 4° Un collège composé des membres suivants : -un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. 5° Un collège composé des membres suivants : -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée. Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier. La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique. Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’Etat désigné par le préfet. ».
3. Les règles précitées relatives à la majorité requise pour que la commission de médiation puisse régulièrement délibérer en vue de désigner le demandeur qu’elle reconnaît comme prioritaire pour l’attribution d’un logement, ainsi que celles relatives au quorum nécessaire pour siéger valablement après la première ou la deuxième convocation, constituent pour le demandeur une garantie instituée par la loi et par le pouvoir réglementaire.
4. D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. En l’espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 4, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions prises à son encontre les 15 novembre 2023 et 6 mars 2024 par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. En l’absence de production en défense des procès-verbaux des réunions de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date des 15 novembre 2023 et 6 mars 2024, M. B… est fondé à soutenir qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de médiation. Dès lors que ce vice de procédure a privé M. B… d’une garantie, ce dernier est fondé à demander l’annulation des décisions prises à son encontre les 15 novembre 2023 et les 6 mars 2024 par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date des 15 novembre 2023 et 6 mars 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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