Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2306919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B… A… conteste devant le tribunal la contrainte émise le 8 mars 2023 et signifiée par voie d’huissier le 27 avril 2023 par lequel le directeur de la mutualité sociale agricole Loire-Atlantique / Vendée lui demande le remboursement d’un indu de prime d’activité de 1 463,31 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 octobre 2025 et 20 janvier 2026, la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique / Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette sur laquelle se fondait la contrainte a été annulée.
Par un courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la contrainte du 8 mars 2023 notifiée par la mutualité sociale agricole Loire-Atlantique/ Vendée, cette dernière ayant annulé l’indu de prime d’activité de 1 463,61 euros sur laquelle la contrainte en litige est fondée, ainsi qu’elle en a informé M. A… le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 22 octobre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique / Vendée a annulé la dette sur laquelle la contrainte litigieuse est fondée, et doit ainsi être regardé comme ayant retiré cette décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique / Vendée.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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