Annulation 11 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 11 oct. 2022, n° 2121335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, sous le n°2121335, M. F A, représenté par Me Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle 10-18 de Paris du 17 février 2021 ayant accordé l’autorisation, présentée par la société CSF Market, de le licencier pour faute, ensemble la décision par laquelle la ministre du travail de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rejet implicite de son recours hiérarchique est illégal dès lors que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’un défaut d’impartialité de son auteur ; il a refusé de prendre en compte les pièces qu’il a transmises ou de recevoir les témoins qu’il a souhaité faire entendre ;
— les faits reprochés ne sont pas établis, la relation nouée avec Mme B était consentie ; le témoignage de Mme C doit être écarté ;
— le signalement de Mme B est lié à un conflit entre la CGT et la CFDT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la société CSF Market, représentée par Me Watrelot, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à la jonction des deux requêtes n° 2121335/3-3 et n°2200454/3, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision attaquée sont irrecevables dès lors qu’une décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 10 décembre 2021 s’y est substituée ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 juin 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n° 2200454, M. F A, représenté par Me Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle 10-18 de Paris du 17 février 2021 ayant accordé l’autorisation demandée le 22 décembre 2020 par la société CSF Market de le licencier, ensemble la décision du
10 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision précitée de l’inspecteur du travail qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre ladite décision de l’inspecteur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête n° 2121335.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la société CSF Market, représentée par Me Watrelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la partialité de l’inspecteur du travail est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 juin 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E;
— les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lamberton, représentant la société CSF Market.
Considérant ce qui suit :
1. La société CSF Market, a demandé, le 17 décembre 2020, pour faire suite à la dénonciation par l’une de ses employées de l’existence de relations sexuelles non consenties avec M. A, un de ses collègues, l’autorisation à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement pour faute de l’intéressé, employé, en dernier lieu, comme chef réceptionniste et investi anciennement des mandats de délégué syndical central et de représentant syndical du comité social et économique central et de représentant syndical du comité social et économique d’établissement. Par une décision du 17 février 2021, l’inspecteur du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle 10-18 de Paris a accordé cette autorisation. Par une décision implicite, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A contre la décision de l’inspecteur du travail du 17 février 2021. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2121335, M. A demande l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé par la ministre sur son recours hiérarchique. La ministre ayant, ultérieurement, par une décision du 10 décembre 2021, expressément rejeté le recours hiérarchique formé par
M. A contre la décision de l’inspecteur du travail, M. A demande, par une seconde requête enregistrée sous le n° 2200454, l’annulation de cette décision de la ministre, ensemble la décision de l’inspecteur du travail du 17 février 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2121335 et n° 2200454 présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Il en résulte que les conclusions de la première requête n° 2121335, qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail du 17 février 2021, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 10 décembre 2021 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
5. D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent. Leur licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement et ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits () de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante () ». Aux termes de l’article L. 1235-1 de ce même code : « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié. ».
7. Pour autoriser le licenciement pour faute de M. A en raison de son comportement de harcèlement sexuel à l’égard de Mme B, l’inspecteur du travail et la ministre du travail ont considéré que les faits reprochés, entre 2015 et 2019, à M. A à l’égard de Mme B, sont établis par les témoignages de deux salariées de la société, Mme C et Mme D, proches de Mme B, auxquelles l’intéressée s’est confiée, ainsi que par différents échanges de messages sur l’application « whatsapp » produits aux débats par Mme B. Lesdits témoignages et messages font état du malaise, voire de la peur, de Mme B face au comportement de M. A, qui aurait régulièrement, entre 2015 et 2019, insisté auprès de Mme B pour obtenir de sa part des faveurs sexuelles, ainsi que des photographies ou des vidéos intimes la mettant en scène. M. A, s’il admet avoir demandé à Mme B de lui remettre des sous-vêtements portés par elle et non nettoyés, et s’être rendu, en sa compagnie, dans une boutique de « sex shop » et un cinéma pornographique, conteste, cependant, le caractère non consenti de cette relation et fait valoir que Mme B a opportunément effacé ses messages sur « whatsapp » lesquels permettraient d’établir son consentement à leur relation. Il produit, au soutien de ses dires, un constat d’huissier relatant un enregistrement vidéo skype, non daté, d’une durée de 4 minutes permettant de constater que Mme B s’est livrée, sans réticence apparente, à des actes sexuels, en présence de M. A. Par ailleurs, de nombreux témoignages d’employés de la société, qui côtoyaient les intéressés régulièrement, versés au dossier font état de la bonne relation entre M. A et Mme B jusqu’en 2019, année où elle a adhéré à un autre syndicat que celui que représentait M. A, l’intéressée ayant été vue régulièrement, sur son lieu de travail, dans le bureau de M. A, sans contrainte, et ayant accepté, entre autres, de sa part, des tickets restaurant. Les éléments produits au dossier, qui permettent de douter de l’absence de consentement de Mme B dans la relation qu’elle entretenait avec M. A, ne permettent ainsi pas de tenir pour établi que ce dernier l’aurait harcelée sexuellement entre 2015 et 2019. Par suite, dès lors que le doute doit profiter au salarié, M. A est fondé à soutenir que les griefs formulés à son encontre ne sont pas matériellement suffisamment établis pour justifier un licenciement pour faute.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions de l’inspecteur du travail du 17 février 2021 et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 10 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme que la société CSF Market demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société CSF Market présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en tout état de cause.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’inspecteur du travail du 17 février 2021 et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 10 décembre 2021 sont annulées.
Article 2 : l’Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la société CSF Market présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société CSF Market.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
T. E
La présidente
V. HERMANN JAGER
La greffière,
S. DICK
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2200454
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Ressources propres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Conseil municipal ·
- Décision administrative préalable ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Commentaire ·
- Livre ·
- Bénéfices industriels ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Montant ·
- Achat
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Terme ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit social ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Vices ·
- Bénéfice ·
- Tiré ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Tiré ·
- Condition ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Or ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.