Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2533213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025,B… tice A…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination :
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le préfet affirme à tort qu’il ne bénéficie pas d’un contrat de travail ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la
convention
internationale
des
droits
de
l’enfant
signée
à
New-York
le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, né le 26 août 1991 à Uromi (Nigéria), déclare être entré en France le 13 avril 2019. Il a sollicité son admission au séjour le 30 juin 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Elles sont dès lors suffisamment motivées. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». L’article L. 5221-2 du code du travail précise que :
« Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Si le requérant peut être regardé comme faisant valoir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en lui ayant opposé, pour refuser de l’admettre au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il ne disposait pas d’un contrat de travail alors qu’il a signé un contrat à durée déterminée le 28 août 2025, le préfet lui a également opposé l’absence d’autorisation de travail, qui n’est pas contestée par l’intéressé, motif dont il résulte de l’instruction qu’il suffisait à fonder à lui seul le refus du préfet. Dès lors, l’erreur de fait relevé par le requérant est sans incidence sur le bien-fondé du refus d’admettre M. A… au séjour en qualité de salarié.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1 ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis avril 2019, de l’emploi qu’il occupe depuis le 28 août 2023 ainsi que de la circonstance qu’il père d’une enfant née le 6 septembre 2019 de sa relation avec une compatriote résidant régulièrement en France. Toutefois, l’activité professionnelle de M. A…, de brève durée et pour laquelle il ne justifie ni d’une expérience, ni d’une qualification est insuffisante pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, en se bornant à produire des pièces d’identité et un certificat de scolarité de sa fille, il n’établit ni résider avec sa mère ou avec cette enfant, ni exercer un droit de garde à son égard, ni même contribuer à son entretien ou à son éducation ou avoir un quelconque lien affectif ou éducatif avec elle. Dès lors, la décision du préfet de police refusant d’admettre M. A… exceptionnellement au séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. A… n’allègue ni n’avoir sollicité être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, ni que le préfet aurait omis d’examiner sa demande présentée sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant, il ne produit à l’instance aucun élément démontrant l’effectivité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure dont il est le père, comme il a été indiqué au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié B… stice A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure, Signé
M. MONTEAGLE
Le président, Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière, Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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